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A n n e x e 1 Document officiel du Comité juridique interaméricain (CJI) de l’Organisation des États américains (OEA) Doc. off. OEA/Ser. C/11.5 (1960) p. 15-17 Seront considérés comme des violations du principe de la non-intervention de la part d’un État, en dehors d’autres actes qui peuvent être éventuellement caractérisés comme interventions , les actes suivants : a) toute forme d’ingérence ou d’action attentatoire à la personnalité de l’État ou aux éléments politiques, économiques, sociaux et culturels qui le constituent ; b) le fait d’appliquer ou de stimuler des mesures coercitives à caractère économique ou politique pour forcer la volonté souveraine d’un autre État et pour obtenir des avantages de quelque nature que ce soit ; c) le fait de permettre le trafic d’armes ou de matériel de guerre qu’on présume être destin és à susciter, entretenir ou aider une lutte civile dans un État américain ; d) le fait de fournir, à un titre quelconque, des armes de fabrication ou de propriété officielle à des personnes ou groupements distincts des États, quand on présume qu’elles sont destinées aux fins énoncées dans le paragraphe précédent ; e) le fait de permettre que, dans la zone relevant de sa juridiction, une personne quelconque , nationale ou étrangère, participe à la préparation, à l’organisation ou à l’exécution d’une entreprise militaire visant à susciter, entretenir ou aider une rébellion ou une sédition dans un État américain, même si le gouvernement de ce dernier n’est pas reconnu. La participation envisagée comprend entre autres actes : – la contribution, la fourniture ou la livraison d’armes et de matériel de guerre ; – l’équipement, l’entraînement, la réunion ou le transport des membres d’une expédition militaire ; – la fourniture ou la réception, à un titre quelconque, d’argent destiné à une entreprise militaire ; f) les actes par lesquels un État s’oppose directement à l’instauration chez un autre État d’une forme de gouvernement donné ou à la composition de celui-ci ; g) les actes de coercition qui directement tendent à imposer à un autre pays une organisation ou un gouvernement déterminé ainsi que les actes destinés à maintenir postérieurement la situation imposée ; h) l’action qui a pour objet d’obliger un État à admettre l’immixtion ou les activités d’un autre État dans son administration de la justice ou dans tout autre domaine réservé à sa compétence exclusive ; 256 États-Unis/Cuba i) les actes par lesquels on impose ou prétend imposer à un État la reconnaissance d’une situation privilégiée pour les étrangers au-delà des droits, recours et garanties que la législation locale reconnaît aux nationaux ; j) l’emploi de la violence pour obtenir des règlements territoriaux ou des avantages spéciaux de quelque nature que ce soit ; k) la reconnaissance des expansions territoriales ou des avantages ou des avantages spéciaux obtenus par tout moyen de coercition ; l) l’exercice abusif de la reconnaissance de gouvernement en contravention des normes établies par le droit international ou comme moyen d’obtenir des avantages injustifiés. ...

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