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C h a p i t r e 3 LES PRATIQUES D’ACCOMMODEMENT EN ÉDUCATION AU QUÉBEC Les aspects juridiques PIeRRe bosseT Avocat et professeur au Département des sciences juridiques Université du Québec à Montréal (UQAM) L’accommodement raisonnable est une obligation juridique découlant du droit à l’égalité, applicable dans une situation de discrimination, et consistant à aménager une norme ou une pratique de portée universelle, en accordant un traitement différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l’application d’une telle norme. Il n’y a pas d’obligation d’accommodement raisonnable en cas de contrainte excessive. (M.-A. Dowd, Accommodements raisonnables: éviter les dérapages, Lettre du président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Montréal, 17 novembre 2006)  La diversité ethnoculturelle en éducation Une collecte de données effectuées à l’échelle du Québec au printemps 2007, auprès de plus de 1 500 directions d’écoles primaires et secondaires, visait à dresser un état de la situation des demandes d’adaptation et d’exemption relatives aux normes et pratiques institutionnelles. Cette collecte a révélé que la prise en compte de la diversité ethnoculturelle était considérée comme un défi professionnel important par le milieu de l’éducation (CCIAR, 2007, p. 17). Les pratiques d’accommodement sont l’un des moyens par lesquels le milieu de l’éducation cherche à faire face à ce défi. Nous examinerons ici les fondements juridiques de ces pratiques d’accommodement, ainsi que la portée des obligations que le droit impose aux intervenants du milieu scolaire en cette matière. Pour ce faire, il nous faut d’abord rappeler la mission assignée à l’école publique, puisque c’est à l’intérieur de cette mission que s’inscrivent les pratiques d’accommodement. Nous pourrons ensuite aborder les pratiques d’accommodement proprement dites, en les situant dans le contexte des obligations juridiques de l’école eu égard à la diversité ethnoculturelle. 3.1. LA mIssIoN de L’écoLe La Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, art. 36) définit en ces termes la mission de l’école publique au Québec: L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser […] les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement […] et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite. Définie, comme on le voit, en termes assez platement fonctionnalistes, la mission de l’école ne se limite pourtant pas à cette sèche énumération législative. Dans l’affaire Ross, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs élargi la perspective, en mettant l’accent sur le rôle de l’école dans la transmission des valeurs sociales. La Cour a également souligné la dimension relationnelle du milieu scolaire: Une école est un centre de communication de toute une gamme de valeurs et d’aspirations sociales. Par l’entremise de l’éducation, elle définit, dans une large mesure, les valeurs qui transcendent la société. Lieu d’échange d’idées, [3.144.251.72] Project MUSE (2024-04-19 05:05 GMT) Chapitre 3 – Les pratiques d’accommodement en éducation au Québec  l’école doit reposer sur des principes de tolérance et d’impartialité de sorte que toutes les personnes qui se trouvent en milieu scolaire se sentent également libres de participer1. Les obligations juridiques qui incombent à l’école eu égard à la diversité ethnoculturelle s’inscrivent dans cette conception élargie de l’école comme«milieu de vie». 3.2. Les obLIGATIoNs juRIdIQues de L’écoLe2 eu éGARd à LA dIveRsITé eThNocuLTuReLLe En cette matière, les obligations juridiques de l’école découlent directement des chartes québécoise3 et canadienne4 des droits. Il est utile de présenter d’abord l’obligation générale de neutralité qui incombe à l’État en matière religieuse, avant d’aborder l’obligation de non...

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