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Introduction Le recours à des moyens de pression économiques est de plus en plus fréquent, tant au plan international qu’à l’échelle régionale. Toutefois, dans le cadre de notre ouvrage, nous aborderons cette pratique lorsqu’elle est utilisée de façon unilatérale. Dans ce dessein, nous avons suivi de très près un événement, particulier dans son genre et d’un grand intérêt juridique. Il s’agit de la politique, axée sur les contraintes économiques unilatérales, que les ÉtatsUnis maintiennent contre l’île de Cuba depuis presque cinquante ans, et ce, malgré les treize résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies (AG) concernant la nécessité de lever le blocus économique , commercial et financier appliqué à Cuba par les États-Unis d’Amérique1.Tous connaissent la difficulté pour les Nations Unies de contraindre ses membres à agir conformément au droit international. Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale n’ayant pas de caractère contraignant, elles constituent une source subsidiaire mais non incontestable du droit international. Toutefois, leur portée juridique constitue un précédent important et reconnu par tous. En fait, l’Organisation des 1. Voir notamment les résolutions adoptées par l’AG de l’ONU depuis 1992 intitulées : Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba par les ÉtatsUnis d’Amérique, Rés. AG NU 47/19, Doc. off. AG NU, 47e sess., Doc. NU A/47/L. 20/ Rev. 1 (1992) ; Rés. AG NU 48/16, 48e sess., Doc. NU A/RES/48/16 (1993) ; Rés. AG NU 49/9, Doc. off. AG NU, 49e sess., Doc. NU A/49/L. 9 (1994) ; Rés. AG NU 50/10, Doc. off. AG NU, 50e sess., Doc. NU A/50/L. 10 (1995) ; Rés. AG NU 51/17, Doc. off. AG NU, 51e sess., Doc. A/RES/51/17 (1996) ; Rés. AG NU 52/10, Doc. off. AG NU, 52e sess., Doc. NU A/52/L. 11 (1997) ; Rés. AG NU 54/21, Doc. off. AG NU, 54e sess., Doc. NU A/54/L. 11 (1999) ; Rés. AG NU 55/20, Doc. off. AG NU, 55e sess., Doc. NU A/55/L. 7 (2000) ; Rés. AG NU 56/9, Doc. off. AG NU, 56e sess., Doc. NU A/56/L. 9 (2001) ; Rés. AG NU 57/11, Doc. off. AG NU, 57e sess., Doc. NU A/57/L. 5 (2002) ; Rés. AG NU 58/7, Doc. off. AG NU, 58e sess., Doc. NU A/58/L. 4 (2003) ; Rés. AG NU 59/11, Doc. off. AG NU, 59e sess., Doc. NU A/59/L. 2 (2004) ; Rés. AG NU 60/12, Doc. off. AG NU, 60e sess., Doc. NU A/60/L. 9 (2005). 2 États-Unis/Cuba Nations Unies, en tant que sujet de droit international, se sert des résolutions pour poser des normes génératrices des droits et obligations à l’égard de ses membres, produisant ainsi des effets juridiques dans l’ordre international. Le souci des États-Unis de préserver la cohérence de leur politique étrangère les conduit souvent à des positions ambiguës dans lesquelles les notions juridiques s’entremêlent. Leur utilisation fréquente et abusive du terme « sanctions » pour qualifier les mesures unilatérales de contrainte économique imposées contre Cuba et leur conférer ainsi une certaine valeur emblématique, en est un exemple. L’incertitude des concepts utilisés par les États-Unis comme celui d’« auto-assistance » (self help) et d’«autoprotection»2 ou de « juste cause »3, ou encore leurs prétentions de légitime défense dans des situations bien différentes de la situation juridique envisagée dans l’article 51 de la Charte des Nations Unies4, nous montrent comment ils dirigent leur politique sans nécessairement tenir compte du droit international. Cette incohérence conceptuelle, observée depuis le début du conflit, nous amène forcément, dans notre analyse, à décortiquer le sens de chaque concept ainsi que les préceptes qui les régissent. Ainsi, nous aborderons un des domaines parmi les plus complexes et controversés en droit international . Présentement, nous assistons à un processus de métamorphose du droit international caractérisé par une contradiction intrinsèque que l’on 2. Les th...

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