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CHAPITRE 3 L’INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Une convention collective est un moyen de concertation à portée variable qui prévoit, pour une durée déterminée, les conditions de travail d’un groupe de travailleurs ayant des intérêts professionnels convergents. Le mot « convention » donne un caractère officiel à l’acte, tandis que le mot« collectif » indique qu’il s’applique à un ensemble d’individus. Une convention collective possède ses caractéristiques et ses règles d’interpr étation. Ce chapitre présente les principes permettant d’interpréter et de comprendre la véritable portée d’une convention collective. Une convention collective est une sorte de code civil de l’entreprise qui établit les normes régissant les rapports de travail ; elle encadre le statut de salarié et confère des droits formels aux travailleurs1. 1. Métallurgistes unis d’Amérique, local 9019, et Asseyers laboratoires, A.=Rousseau, arbitre, T.A.=92-00060, 1991-12-10, D.T.E.=92T=193. 62 LA CONVENTION COLLECTIVE 3.1. LE RÔLE FONDAMENTAL D’UNE CONVENTION COLLECTIVE Une convention collective doit satisfaire un certain nombre de conditions déterminées par les besoins des travailleurs et les réalités de l’entreprise dans laquelle elle s’applique. Servant à la fois les intérêts de l’employeur, du syndicat et, de façon plus particulière, du salarié, elle balise les droits individuels des travailleurs ainsi que ceux de la direction. En outre, elle réduit l’incertitude à l’égard des conditions de travail en les consignant dans un texte ; ainsi, dans une certaine mesure, une convention collective sécurise les travailleurs. Enfin, l’employeur possède une obligation de résultats au regard de l’application de la convention collective2 ; cela peut concerner divers champs décisionnels comme le respect d’un plancher d’emploi ou l’organisation du travail. 3.1.1. Une convention>collective dynamique Une convention collective détermine les conditions de travail qui doivent cependant faire l’objet d’aménagements constants afin de tenir compte des besoins changeants des salariés et de l’organisation. Une convention collective est qualifiée de « dynamique » lorsqu’elle donne lieu à des pourparlers coopératifs systématiques pendant sa durée. Les parties voient alors à l’adapter régulièrement aux besoins de l’ensemble des salariés et de l’entreprise ; il en résulte des ententes particulières qui peuvent faire l’objet d’un dépôt au ministère du Travail3. Une entente patronale-syndicale non déposée au Bureau du commissaire général du travail n’a, en principe, aucun effet légal et, par conséquent, ne peut faire l’objet d’un contrôle par voie de grief4. Une telle convention collective ne peut exister sans un climat de confiance soutenu entre les représentants des salariés et de l’employeur. 2. Union internationale des travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce, section locale 747, et Supermarché ARG inc. (division Cowansville ), J.P. Tremblay, arbitre, T.A. 97-12111, 1997-06-10, D.T.E. 98T 62. 3. Toutes les ententes patronales-syndicales visant à convenir de règlements divers portant sur les griefs ou autres sujets pendant la durée de la convention collective ne font pas toujours l’objet d’un dépôt. Il y a normalement dépôt d’une entente patronale-syndicale lorsqu’elle entraîne la modification d’une convention collective, ce qui n’est pas souvent le cas du simple règlement de grief. 4. Permacon-Montco et Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 7625, R. Savoie, arbitre, T.A. 98-01077, 1998-01-22, D.T.E. 98T 462. [3.140.188.16] Project MUSE (2024-04-25 08:15 GMT) L’INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 63 3.1.2. Les conditions de travail Le concept de conditions de travail englobe l’ensemble des réalités entourant la présence du salarié dans l’organisation5 et, en général, les modalit és d’exécution du travail6 . Notons que rien n’empêche les parties d’inscrire dans la convention collective des conditions plus avantageuses que celles prévues dans toute loi en vigueur7 . Ainsi, les conventions collectives de professionnels créent souvent, pour l’employeur, l’obligation de respecter l’autonomie d’exercice du professionnel ainsi que le caractère confidentiel et privil...

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