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8o RENOUVEAU CONSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE SCOLAIRE (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province : a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics84 . On observe une différence très importante entre les versions anglaise et française de l'alinéa 23(3)£j. La première fait référence à l'instruction dans des établissements d'enseignement de langue minoritaire, alors que la seconde énonce un semblant de droit collectif dans la formulation « de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique »85 . Cette nuance linguistique s'avérera utile dans les années 80, lorsque les parents francophones , appuyés par les associations provinciales, auront recours aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. L'offre constitutionnelle du gouvernement Trudeau repose sur trois éléments fondamentaux : le rapatriement de YActe de l'Amérique du Nord britannique, la protection pancanadienne des droits linguistiques des minorités francophones et anglophones et la Charte des droits et libertés. Au cours de l'hiver de 1981, de nombreux membres du gouvernement commencent à se rendre compte que le rapatriement unilatéral mène à une impasse politique. La question qui s'impose à certains ministres et conseillers constitutionnels est la suivante : quels éléments de l'offre le Cabinet est-il prêt à négocier et lesquels sont essentiels à sa vision du Canada? À la suite du dépôt du rapport du Comité spécial mixte, la Cour suprême déclare que l'approche unilatérale d'Ottawa est légale sur le plan strictement juridique, mais inconstitutionnelle d'un point de vue conventionnel. Le gouvernement Trudeau se voit donc contraint d'abandonner cette approche et de déterminer ses priorités afin de parvenir à une entente avec un nombre suffisant de provinces. La Charte, dont le caractère proprement canadien consiste à enchâsser dans la Constitution des droits linguistiqueset des droits à l'instruction dans leur langue pour les deux minorités de langue officielle, est de toute évidence la pierre angulaire de la vision du Canada défendue par le Parti libéral. Pour réaliser son principal objectif constitutionnel, le gouvernement Trudeau renonce à sa formule de modification régionale, qui reprend celle de la Charte de Victoria, et adopte la « formule de Vancouver », qui est prônée par les huit premiers ministres opposés au rapatriement et selon laquelle la Constitution peut être LA LUTTE POUR LA RECONNAISSANCE ET LA RESPONSABILISATION 8l modifiée moyennant l'accord de sept provinces et de 50 % de la population. Malgré la déception de beaucoup de gens et à son corps défendant, Trudeau accepte d'assujettir les articles 2 et 7 à 15 de la Chartes, l'article 33, donc à l'impopulaire « clause dérogatoire ». Il refuse toutefois catégoriquement d'appliquer cette exemption aux articles 16 à 23 portant sur les langues officielles, qui constituent l'un des principaux motifs pour modifier et rapatrier la Constitution. C'est en raison de savision libérale du pays que le gouvernement prête attention aux critiques relatives à l'application des droits énoncés dans la Charte. La version finale de la Charte comporte une disposition importante que l'on ne trouve pas dans la version initiale. Le paragraphe 24(1) accorde aux personnes dont les droits et libertés garantis par la Charte ont été violés ou niés le droit de« s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances »87 . Le gouvernement assume pleinement ses responsabilités à cet égard et va jusqu'à voter un budget considérable, dont la gestion sera assurée par le Programme de contestation judiciaire , pour aider les personnes et les associations à porter jusqu'en Cour suprême des causes susceptibles de faire jurisprudence. En outre, deux éléments indiquent que les droits linguistiques prévus aux articles 16 à 23, et en particulier les droits à l'instruction dans la langue de la minorit...

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