Abstract

The Supreme Court of Canada’s 1988 decision to invalidate federal criminal law restrictions on abortion is often portrayed as paving the way for unregulated “abortion on demand” in Canada. This depiction belies the patchwork of regulatory barriers to access in place at the provincial level and obscures a host of litigation for improved funding and access across the country. This article explores the policy and legal landscape surrounding abortion access since 1988. Our findings suggest that provincial policies and lower court judgments have shown considerably different interpretations of what the Court’s landmark ruling requires. In part, this is a result of a problematic distinction that the Court’s reasoning makes between “negative rights,” which are protections against state interference, and “positive rights,” which would require the state to take action or provide funding to ensure access. We examine the implications of this distinction from both a rights and policy perspective, ultimately arguing that courts are not the only, or best, body through which to realize positive rights. Instead, we argue that legislatures need to take seriously their obligations under the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

La décision de la Cour suprême du Canada, en 1988, d’invalider les restrictions sur l’avortement imposées par le droit criminel fédéral est souvent décrite comme une porte ouverte à « l’avortement sur demande » au Canada. Cette idée reçue est démentie par le faisceau de contraintes règlementaires qui existent à l’échelle provinciale et masque les nombreux litiges concernant le financement et l’accessibilité [de ce service] partout au pays. Dans cet article, nous explorons les politiques et le contexte juridique liésà l’accèsà l’avortement depuis 1988. Nos résultats montrent que les politiques provinciales et les décisions des tribunaux inférieurs proposent des interprétations assez différentes de ce qu’exige la décision de principe de la Cour. Cela résulte en partie d’une distinction problématique faite dans l’argumentaire de la Cour entre les « droits négatifs », qui sont une protection contre l’interférence de l’État, et les « droits positifs », qui exigeraient que l’État prenne des mesures ou fournisse du financement afin de garantir l’accèsà ces droits. Nous examinons les conséquences de cette distinction tant dans la perspective des droits que dans celle des politiques et affirmons, en définitive, que les tribunaux ne sont ni la seule instance ni la plus indiquée pour la concrétisation des droits positifs. Nous soutenons plutôt que les instances législatives doivent remplir les obligations que leur impose la Charte canadienne des droits et libertés.

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