Abstract

The equality principle is not stated in French law. It is deduced from a series of rules that provide for an identical treatment of different situations. Applied to the gamete donation, it exploits the female body by placing it under a unique regime of sperm donation, entirely harmless, and ovum donation, significantly more dangerous. Only one requirement ensures the protection of donors: their written consent. This is why some people would like the legislator to validate the gestational surrogacy by presenting it as “gestation donation.” However, this qualification is totally inappropriate for a contractual approach. When applied to infertile heterosexual couples, which the law recognizes as sole receivers, the equality principle ignores the fact that the woman’s body is the sole tool employed in the medical acts required in human reproduction. The parental project promotes the notion of equality imposed on the couple. It allows the biological dimension of reproduction to be ignored by prioritizing consent to use anonymous gamete donation. This consent always takes the form of a genuine consent that, ignoring their unequal participation in the child’s conception, engages the man and the woman—equally—as intended parents. Reproductive services, practised outside the legal context, allow fertile people to conceive by using an anonymous sperm donation or gestational surrogacy in order to deprive the child of a father or a mother. This abuse sheds light on the inequality of situations that are fundamental to the quality of the mother or father. The equality principle does not lead to any kind of equality but, instead, establishes an indisputable mess in parentage due to reproductive services.

Abstract

Le principe d’égalité n’est pas exprimé dans la loi française. Il est déduit d’un ensemble de règles qui permettent de traiter de manière identique des situations différentes. Appliqué aux dons de gamètes, il permet d’exploiter le corps féminin en plaçant sous un régime unique le don de sperme, totalement inoffensif, et le don d’ovocytes, nettement plus dangereux. Une seule exigence assure la protection des donneurs : leur consentement écrit. C’est pourquoi certains souhaitent que le législateur valide la gestation pour autrui en la présentant comme un « don de gestation ». Cette qualification est pourtant totalement inappropriée pour une démarche contractuelle. Appliqué aux couples hétérosexuels inféconds que la loi reconnaît comme seuls receveurs, le principe d’égalité permet d’ignorer que seul le corps de la femme est instrumentalisé par les actes médicaux nécessaires à la procréation. Le projet parental est le support de l’égalité imposée au sein du couple. Il permet d’ignorer la dimension biologique de la procréation en privilégiant le consentement de recourir à un don de gamètes anonyme. Ce consentement prend obligatoirement la forme d’un consentement authentique qui, ignorant leur participation inégale à la conception de l’enfant, engage l’homme et la femme, à égalité, en tant que futurs parents. L’assistance à la procréation, pratiquée en dehors du cadre légal, permet à des personnes fertiles de procréer un enfant en ayant recours à un don anonyme de sperme ou à une gestation pour autrui afin de priver l’enfant d’un père ou d’une mère. Ce détournement met en évidence l’inégalité des situations qui fondent la qualité de mère et de père. Le principe d’égalité ne réalise aucune égalité, mais instaure un incontestable désordre dans la filiation par assistance à la procréation.

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