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  • Les infractions contre la personne et contre les biens
  • Nicolas Desurmont, Consultant en criminologie
Rachel Grondin Les infractions contre la personne et contre les biens. Montréal: Wilson Lafleur, 2007, 207 + ix p.

Admise au Barreau du Québec en 1978, Rachel Grondin est professeure et membre de l'École des études supérieures et postdoctorales de l'Université d'Ottawa. L'ouvrage qu'elle publie aux Éditions Wilson & Lafleur est une sixième édition mettant à jour l'édition de 2003. Il est divisé en deux grandes parties, les infractions contre la personne et les infractions contre les biens, et en chapitres selon le caractère matériel le plus apparent. Comme il s'agit d'un ouvrage d'environ 200 pages, il ne présente que les principales infractions. Les infractions discutées dans cette étude juridique de droit pénal spécial sont prévues au Code criminel du Canada depuis le [End Page 190] 1er janvier 2007 et sont analysées selon l'état de la jurisprudence avant cette date. Même si, pour des raisons d'uniformité, l'auteure se limite aux infractions criminelles qui s'appliquent dans tout le Canada, on comprendra que, étant donné leur gravité, il s'agit pour la plupart d'infractions également visées par les autres droits nationaux. En revanche, la situation politico-juridique canadienne de l'adoption, en 1982, de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, 1982 R.U., c 11, annexe B) constitue néanmoins un facteur qui contextualise la qualification des faits et modifie for-cément la définition légaliste des infractions. En effet, cette charte a permis de circonscrire de manière précise la définition des infractions, alors qu'antérieurement le législateur pouvait prévoir les éléments qui devaient figurer dans un texte d'incrimination, dans la mesure où l'objet de son texte relevait de sa compétence (p. 2). La Charte comme la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur la preuve du Canada de 1985 font partie du droit des infractions et elles sont d'application générale pour leur interprétation. Chaque infraction comprend un élément matériel appelé actus reus et, lorsqu'il s'agit d'un crime, nécessite un état d'esprit coupable, appelé mens rea. Pour certaines infractions, et ce, depuis 1993, la mens rea peut être appréciée objectivement pour certaines infractions criminelles.

Le commentaire de l'importance du texte de la Charte relève d'une certaine importance dans la doctrine dans la mesure où la constitutionnalisation de certains droits dans la Charte a permis de déclarer certaines infractions inopérantes. L'auteur cite à ce propos l'art. 287 du C. cr. (à l'époque 251 C. cr.) définissant le crime d'avortement, article jugé inconstitutionnel par la Cour suprême du Canada dans la célèbre affaire du docteur Morgentaler.

Plusieurs problèmes de droits sont posés, comme la qualification relative aux infractions incluses (par exemple le fait qu'une grande infraction nécessite de commettre ou non une plus petite), l'état d'esprit coupable dans les infractions ne nécessitant pas la preuve d'un état d'esprit coupable.

Le chapitre 1 traite de l'homicide qui condamne une personne ou une organisation (si elle répond aux conditions prévues par l'art. 22.2 C. cr.) ayant causé directement ou indirectement par quelque moyen la mort d'un être humain. Ici, la question du lien de causalité, souvent discutée en matière de preuve en vue de réparation, est commentée et l'auteur précise qu'une faute peut être constitutive du résultat sans en être une cause déterminante. « Par contre, en droit pénal, on peut conclure qu'un acte ou une omission constitue la cause de la mort d'un être humain seulement s'il s'agit d'une cause importante du résultat [p. 21]. » Ici comme ailleurs, la question de la définition de la mort même semble ne pas faire l'objet de consensus dans la jurisprudence...

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