University of Toronto Press
Abstract

The author examines the Supreme Court of Canada's judgment in Gosselin v. Quebec (Attorney General) and considers to what extent this decision represents a step backwards for women's equality in the poverty context. She concludes that the Gosselin case demonstrates yet again that the feminist critique of the Law test and its emphasis on human dignity, is well founded. In this 20th anniversary year of the Canadian Charter of Rights and Freedoms equality rights provisions, she underlines the importance of continuing to insist that governments recognize and implement the guarantees set out under section 15, and that courts interpret and enforce these rights in a manner consistent with their original objectives.

Résumé

L'auteure examine l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Gosselin c. Québec (P.G.) et elle commente de quelle façon cette décision représente un pas en arrière pour l'égalité des femmes dans le contexte de la pauvreté. Elle conclut que l'arrêt Gosselin démontre une fois encore que la critique féministe du critère de la dignité humaine élaboré dans l'affaire Law est bien fondée. Pour le 20e anniversaire de l'article 15 de la Charte canadienne, l'auteure souligne l'importance de continuer à insister pour que les gouvernements reconnaissent et appliquent les garanties d'égalité prévues à l'article 15 et pour que les tribunaux interprètent ces dispositions et veillent à leur mise en oeuvre en conformité avec l'intention qui initialement a motivé l'enchâssement de cet article.

  1. 1. L'égalité selon sa conception initiale

  2. 2. L'égalité dans sa mise en oeuvre

  3. 3. La dignité et l'inégalité dans l'arrêt Gosselin

  4. 4. Conséquences du choix de la dignité comme norme d'égalité dans le domaine de la pauvreté

En lisant le premier paragraphe du jugement majoritaire de la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Gosselin1, on soupçonne déjà que les choses iront mal pour Louise Gosselin et pour toute personne qui conçoit les garanties [End Page 161] d'égalité enchâssé es dans la Charte canadienne des droits et libertés2 comme un outil important dans la lutte contre la pauvreté. La juge en chef résume la situation de Louise Gosselin comme suit :

Louise Gosselin est née en 1959. Elle a vécu une vie difficile, compliquée par des problèmes psychologiques et de dépendance à l'alcool et aux drogues. Elle a tenté de travailler à l'occasion, notamment comme cuisinière, serveuse, vendeuse et aide-infirmière. Cependant, le travail l'épuisait ou la stressait et elle quittait son emploi. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, Mme Gosselin a reçu de l'aide sociale3.

Procédant à une analyse fondée sur l'article 15, la juge en chef rejette l'argument de Louise Gosselin selon lequel le régime d'aide sociale, qui réduit des deux tiers les prestations versées aux personnes de moins de trente ans qui ne participent pas aux programmes d'employabilité, est contraire à la Charte. La juge en chef est d'avis que le règlement4 qui force Louise Gosselin et la grande majorité des prestataires de moins de trente ans à survivre avec une prestation de 170 $ par mois, un montant que le gouvernement du Québec lui-même juge nettement insuffisant5, a pour objet non pas de nier, mais plutôt de renforcer la dignité humaine des jeunes6. Selon la juge en chef, si Louise Gosselin éprouve des difficultés, ce n'est pas à cause des lacunes des programmes provinciaux d'aide sociale, mais plutôt à cause de ses problèmes personnels7. La condition de participation aux programmes d'employabilité, déclare-t-elle, n'a pas « obligé l'appelante à accomplir un acte qui aurait porté atteinte à sa dignité ou à sa valeur en tant qu'être humain »8. Par conséquent, la juge en chef conclut que le régime n'est aucunement discriminatoire au sens de la garantie constitutionnelle d'égalité.

Depuis la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Law9, les juristes féministes affirment que le critère de la dignité humaine, mis de l'avant dans cette décision, menace la norme d'égalité réelle préconisée [End Page 162] dans l'arrêt Andrews10. L'arrêt Gosselin démontre une fois encore que cette critique est bien fondée. L'application d'une norme d'égalité fondée sur le concept de la dignitéa eu pour effet, d'ailleurs, de légitimer dans l'arrêt Gosselin un régime gouvernemental qui voue les personnes qui en dépendent à la misère matérielle et à la marginalité absolue, deux éléments au cœur de l'inégalité réelle. Pire encore, cette première révision constitutionnelle de la tendance dominante dans les régimes de bien-être au Canada depuis l'abrogation du Régime d'assistance publique du Canada (RAPC)11, notamment l'insuffisance et la conditionnalité des mesures d'aide sociale12, envoie aux législateurs un message qu'ils sont libres de continuer dans la même voie. Dans l'article qui suit13, j'examinerai l'arrêt Gosselin et je commenterai en quelle mesure cette décision représente un pas en arrière pour l'égalité des femmes dans le contexte de la pauvreté. En ce 20e anniversaire de l'article 15 de la Charte, je soulignerai l'importance de continuer à insister pour que les gouvernements reconnaissent et appliquent les garanties prévues à l'article 15 et pour que les tribunaux interprètent ces dispositions et veillent à leur mise en oeuvre en conformité avec l'intention qui initialement a motivé l'enchâssement de cet article.

1. L'égalité selon sa conception initiale

Dès les premières discussions entourant l'enchâ ssement d'une nouvelle garantie constitutionnelle d'é galité dans la Charte, les juristes féministes ont fait valoir avec insistance que les droits à l'égalité ne seraient utiles que si ces [End Page 163] dispositions étaient interprétées comme imposant aux gouvernements l'obligation de prendre des mesures concrètes pour améliorer les circonstances réelles de la vie des femmes14. L'article 15 proposé par le gouvernement fédéral dans son Projet de résolution constitutionnelle d'octobre 1980 était intitulé « Droits relatifs à la non-discrimination ». Cet article pré voyait : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection de la loi, indépendamment de toute distinction fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge ou le sexe. »15. À la suite d'une campagne de pression concertée exercée par l'Association nationale de la femme et du droit, le Fonds d'action et d'éducation juridiques des femmes, le Comiténational d'action sur le statut de la femme et d'autres groupes revendiquant l'égalité16, le gouvernement fédéral a déposé une nouvelle version de la Charte en janvier 1981. L'article 15, ré-intitulé « Droits à l'égalité », comporte une nouvelle garantie « au même bénéfice de la loi » afin de veiller à étendre la garantie d'égalité à la lé gislation et aux programmes sociaux, notamment en matière de bien-être17. Shelagh Day et Gwen Brodsky expliquent ce qui a motivéles féministes, lors de leur campagne, à prôner le renforcement des garanties d'égalité énoncées dans la Charte :

Les femmes aspiraient au changement. Tout d'abord, il leur fallait briser l'indifférence de tribunaux traditionnellement peu sensibles à leur cause et qui, depuis trop longtemps, toléraient et perpétuaient l'inégalité . [. . .] Elles avaient aussi besoin de lois qui s'attaqueraient à ces inégalités profondes et persistantes et mettraient fin à tout ce dont elles ne pouvaient jouir pleinement : privilèges, crédibilité, légitimité, autorité, rémunération, intégrité corporelle, sécurité et protection. Les femmes ont lutté pour obtenir de nouvelles garanties [End Page 164] d'égalité qui leur seraient utiles, qui changeraient leur vie et celle de leurs filles18.

Lors des audiences devant le Sous-comité parlementaire sur les droits à l'égalité (le Comité Boyer), tenues au printemps et à l'été 1985, les juristes féministes ont réitéré leur compréhension des garanties d'égalité enchâssées à l'article 15, nouvellement entrées en vigueur19. Les représentantes des groupes féministes ont expriméleur attente que l'article 15 ait une incidence directe sur la situation réelle des femmes. Sur le plan de la politique sociale, les féministes aspiraient à ce que l'article 15 force les gouvernements à intervenir de façon active afin de corriger les sources d'inégalité socio-économique des femmes20. Sur le plan de la jurisprudence, les féministes souhaitaient que les tribunaux rejettent le modèle d'égalité formel inspiré de la Déclaration canadienne des droits21 et interprètent l'article 15 comme créant une garantie d'égalité positive. En somme, la notion d'égalité préconisée lors des débats initiaux menant à l'adoption de la Charte comportait l'obligation de l'État de prendre des mesures concrètes afin d'assurer une amélioration tangible et mesurable de la condition des femmes, et plus particulièrement des femmes aux prises avec la pauvreté.

2. L'égalité dans sa mise en œoeuvre

Les premières décisions rendues par la Cour suprême du Canada en vertu de l'article 15 semblaient prometteuses. Dans l'arrêt Andrews, le juge McIntyre, au nom de la majorité, affirme que « pris dans son ensemble, le par. 15(1) est une formulation concise d'un droit positif à l'égalité sur le plan du fond et de l'application de la loi »22. Il rejette le concept d'égalité formelle inspiré de la Déclaration canadienne des droits23 et préconise une approche fondée sur l'égalité réelle. Selon lui, « [i]l faut tenir compte du [End Page 165] contenu de la loi, de son objet et de son effet sur ceux qu'elle vise, de mê me que sur ceux qu'elle exclut de son champ d'application »24. Le juge McIntyre résume l'objet de l'article 15 comme suit :

Il est clair que l'art. 15 a pour objet de garantir l'égalité dans la formulation et l'application de la loi. Favoriser l'égalité emporte favoriser l'existence d'une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération. Il comporte un aspect réparateur important25.

Quelques mois plus tard, rendant le jugement pour la majorité dans l'arrêt Turpin, la juge Wilson affirme que l'objet de l'article 15 est de remédier à la discrimination dont sont victimes les groupes de personnes défavorisées26. La juge Wilson réitère qu'il est important pour la réalisation de cet objectif d'adopter une analyse contextuelle qui tienne compte de la place du groupe faisant l'objet de discrimination « dans les contextes social, politique et juridique de notre société »27. Faisant écho à ses propos antérieurs formulés dans l'arrêt Andrews, la juge Wilson déclare : « Bien que les lé gislatures doivent inévitablement établir des distinctions entre les gouvernés, ces distinctions ne devraient pas causer des désavantages à certains groupes ou individus, ni renforcer les désavantages dont ils sont victimes [. . .] »28.

Cette jurisprudence initiale en matière de l'interprétation de l'article 15 est tout à fait en harmonie avec les attentes des féministes à l'égard des garanties d'égalité29. La Cour suprême rejette le modèle d'égalité formelle inspiré de la Déclaration canadienne des droits30, sur lequel la Cour s'est fondée et qui a donné lieu à des décisions lamentables; elle y substitue une approche d'égalité réelle orientée non seulement vers la réalisation de l'objet de l'article 15 de la Charte mais aussi vers sa concrétisation dans des mesures assurant les effets recherchés. La Cour reconnaît la dimension réparatrice de l'article 15 et souligne l'importance d'une analyse contextuelle. Enfin la Cour affirme que l'objet de l'article 15 est d'assurer l'égalité et, [End Page 166] plus particulièrement, de remédier à l'inégalité et à la discrimination que vivent les groupes historiquement défavorisés. En somme, la Cour suprême « [. . .] ouvre ainsi aux femmes et aux autres groupes défavorisés une porte qui leur permettra de présenter des arguments fondés sur un modèle d'égalité véritable »31.

Dix ans plus tard, dans l'arrêt Law, la Cour suprême abandonne le principe de la garantie d'égalité réelle qu'elle a établi dans l'arrêt Andrews. Dorénavant, l'article 15 n'a pas pour objet de remédier à l'inégalité, mais plutôt d'empêcher toute atteinte à la dignité humaine32. Selon le juge Iacobucci : « Tous les éléments de l'analyse relative à la discrimination sont imprégnés de la volonté supérieure de préserver et de promouvoir la dignité humaine. »33. S'écartant de l'approche contextuelle préconisée dans l'arrêt Andrews, qui exige un examen de la loi contestée en fonction de la situation réelle du groupe défavorisé sur les plans social, politique, et juridique34, le juge Iacobucci déclare : « Au sens de la garantie d'égalité, la dignité humaine n'a rien à voir avec le statut ou la position d'une personne dans la société en soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu'une personne se sente face à une loi donnée. »35. Bref, selon la règle énoncée dans l'arrêt Law, la Cour n'interviendrait en vertu de l'article 15 que lorsqu'elle perçoit l'inégalité comme portant atteinte à la dignité.

3. La dignité et l'inégalité dans l'arrêt Gosselin

Tant du point de vue de l'égalité réelle que des attentes féministes dans l'application de la Charte, le choix de la dignité plutôt que de l'inégalité comme préoccupation centrale dans l'interprétation de l'article 15 a un effet régressif évident dans l'arrêt Gosselin. Étant donnéson objet et ses effets, le règlement d'aide sociale contesté par Louise Gosselin est invalide si l'on s'en tient à une approche d'égalité réelle. Le règlement en question prévoit deux barèmes d'aide sociale : les plus de 30 ans reçoivent une pleine prestation de 466 $ par mois, alors que la prestation des moins de 30 ans est réduite des deux tiers à moins qu'ils ne participent à un programme d'employabilité ou de rattrapage scolaire. Selon le gouvernement provincial, l'objet du règlement est d'empêcher les moins de 30 ans de développer une dépendance à l'égard de l'aide sociale et de les encourager à prendre [End Page 167] leur place sur le marché du travail. Évalué dans une perspective d'égalité réelle, cet objet est carrément discriminatoire. Comme l'affirme le juge LeBel dans ses motifs dissidents :

En cherchant à contrer l'effet d'attraction de l'aide sociale pour le « bien » même des jeunes qui en dépendaient, la distinction perpétuait une vision stéréotypée selon laquelle la plupart des jeunes assistés sociaux choisissent de vivre de façon permanente aux crochets de la société sans désir aucun de quitter cette situation fort confortable. Or, cette conception du jeune assisté social comme « individu-parasite » est sans fondement. [. . .] Loin de se cramponner à l'aide sociale par paresse, les jeunes assistés sociaux des années 80 sont demeurés tributaires de l'aide sociale faute d'emplois disponibles36.

Si l'objet du règlement est discriminatoire au sens de l'égalité réelle, ses effets sont encore plus condamnables. À l'échelle collective, la preuve déposée par Louise Gosselin démontre les lacunes évidentes du régime. Comme le souligne le juge Bastarache dans ses motifs dissidents, dans les faits, seulement 11 pour cent des prestataires de moins de 30 ans sont inscrits aux programmes leur permettant de recevoir le plein montant accordéaux bénéficiaires de 30 ans et plus; 73 pour cent ne reçoivent que le montant réduit de 170 $ par mois37.

Le juge Bastarache mentionne un certain nombre de limites à la capacité des assistés sociaux de participer aux programmes de formation offerts. Dans le cas du programme de rattrapage scolaire, une des conditions de participation est l'obligation que les assistés sociaux aient quitté les bancs de l'école depuis plus de neuf mois et soient financièrement indépendants de leurs parents depuis au moins six mois; les analphabètes sont tout à fait exclus du programme38. Le programme de stages en milieu de travail n'est accessible qu'aux assistés sociaux qui ont quitté les bancs de l'école depuis au moins douze mois; les assistés sociaux diplômés d'un collège d'études générales et professionnelles ou d'une université en sont exclus; de plus la participation est limitée à une période de douze mois. En ce qui concerne le programme de travaux communautaires, la préférence est accordée aux assistés sociaux qui reçoivent des prestations d'aide sociale depuis plus d'un an; la participation est limitée à douze mois au plus39. Aux nombreux obstacles limitant la participation à ces programmes s'ajoutent les délais [End Page 168] administratifs importants et le manque flagrant de milieux de placement. Selon les chiffres mêmes de la province, il y aurait seulement 30 000 placements possibles pour les quelque 85 000 personnes de moins de 30 ans admissibles à recevoir des prestations d'aide sociale40.

Tout comme Louise Gosselin, la grande majorité des moins de 30 ans doit s'efforcer de survivre avec des prestations nettement inadé quates. La preuve experte déposée au procès révè le que les jeunes assistés sociaux, par conséquent, sont mal nourris, isolés, souvent sans abri et en mauvais état de santé physique et mentale41. Certains prestataires se livrent à la prostitution ou font le trafic de stupéfiants pour subvenir à leurs besoins; d'autres cherchent une porte de sortie à leur misère dans le suicide42. Dépourvus de logement stable, de téléphone et d'habits convenables, ces jeunes assistés sociaux éprouvent beaucoup de problèmes à se trouver un emploi. Un témoin expert commente cette triste réalité comme suit : « Quel employeur ira engager une personne qui ne peut pas lui donner un numéro de téléphone pour le rappeler quand des postes ouvrent? Quel employeur ira engager un jeune avec des trous dans ses vêtements? »43.

Sur le plan individuel, la situation de Louise Gosselin illustre à quel point le rè glement est la négation même de l'égalité réelle. Recevant la prestation réduite, Louise Gosselin vit dans un é tat perpé tuel d'insécurité matérielle et psychologique extrême, de privation et d'indignité. Elle a souvent faim et souffre de symptômes de malnutrition, y compris l'anxiété, la fatigue, la vulnérabilité aux infections et aux maladies et le manque de concentration44. Afin de se nourrir, elle doit compter sur sa famille, sur les soupes populaires et sur d'autres programmes alimentaires charitables. Elle explique : « Quand quelqu'un me donnait à manger, j'y allais. »45. Elle trouvait refuge dans des maisons de chambres et dans d'autres endroits surpeuplés et peu sécuritaires. Le seul coût du logement absorbant presque la totalité de ses prestations, Louise Gosselin était souvent sans abri46. Elle décrit un appartement au sous-sol où elle a passé un hiver entier : « [. . .] [c'] était mal éclairé, il y avait des « bibittes » partout, ce n'était pas chauffé, j'avais loué chauffé au propriétaire mais on gelait comme des rats, j'avais les pieds bleus l'hiver, j'avais tellement mal aux chevilles que j'avais de la difficulté à marcher, puis j'avais froid. »47. À l'occasion, Louise Gosselin [End Page 169] s'adonnait à la prostitution afin d'obtenir un peu d'argent, de quoi se nourrir ou un endroit où se loger48. Dans ces circonstances, elle décrit les difficultés auxquelles elle était confrontée lorsqu'elle cherchait à trouver et à garder un travail :

Bon il n'y a jamais personne qui m'a rappelée, j'étais incapable de me présenter convenablement devant un employeur puis de me vendre comme bonne ouvrière, j'étais complètement démunie au niveau de l'estime de moi-même puis au niveau de la confiance en moi, mes repas n'étaient pas équilibrés, ma vie sociale non plus, je n'avais absolument rien pour être en forme, pour pouvoir travailler premièrement là, alors souvent les endroits étaient complets49.

Louise Gosselin se trouvait dans cette situation, alors qu'au fond d'elle-même son voeu le plus cher était d'avoir un emploi : « Des amis, avoir une vie sociale, avoir, travailler, ce n'est pas compliqué, moi tout ce que je pensais c'était avoir un travail. »50.

Devant assurer sa subsistance avec les faibles prestations prévues par le règlement, Louise Gosselin était non seulement incapable de se trouver et de garder un emploi rémunéré, mais de participer à la vie sociale en général d'une façon valorisante. Sa vie consistait en une lutte éreintante de tous les instants simplement pour se nourrir et se préserver du froid. À ce sujet, elle dit : « Je n'avais pas de bottes d'hiver, je n'avais pas de manteau d'hiver. [. . .] puis bon, j'avais très froid puis, j'avais très faim, alors tout ce qui comptait pour moi, c'[était] de manger puis de me chauffer. »51. En somme, le régime provincial d'aide sociale vouait Louise Gosselin et les 70 000 autres jeunes assistés sociaux qui en dépendaient à l'insécurité et la marginalité absolues. La juge L'Heureux-Dubé résume leur situation en ces mots :

Le demandeur raisonnable aurait su que le législateur avait l'intention d'aider les jeunes à accéder au marché du travail. [. . .] Le demandeur raisonnable aurait aussi probablement fait partie des 88,8 p. 100 de personnes qui étaient admissibles aux programmes et dont le revenu n'atteignait pas le niveau des prestations accordées àtous les adultes de 30 ans et plus. [. . .] Le demandeur raisonnable aurait effectué des choix quotidiens pour contrer une menace imminente et grave de pauvreté. Il aurait probablement souffert de malnutrition. Il aurait pu se tourner vers la prostitution et le [End Page 170] crime pour joindre les deux bouts. Le demandeur raisonnable aurait eu le sentiment qu'en raison de sa grande pauvreté, il avait été exclu d'une pleine participation à la société canadienne52.

à cette analyse se compare celle de la juge en chef McLachlin. Dans son jugement au nom de la majorité de la Cour, la juge en chef rejette l'argument de Louise Gosselin que le traitement diffé rentiel prévu dans le régime de l'aide sociale est contraire à l'article 15 de la Charte, au motif que la motivation sous-jacente de ce programme est de mousser la dignité des jeunes assistés sociaux. En conséquence, « [. . .] une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse » ne pourrait pas considérer ce régime discriminatoire53. En tranchant de cette façon, la juge en chef accepte pleinement les justifications fournies par la province à l'appui de son régime d'aide sociale à traitement différentiel. En particulier, bien que la province n'ait déposé aucune preuve concrète étayant les avantages de son régime dans la promotion de l'intégration sociale des jeunes assistés sociaux, soit sur le marché du travail ou autrement, la juge en chef accepte la prétention de la province que son règlement aide les jeunes assistés sociaux bien plus qu'il ne leur nuit. Elle formule ce point de vue comme suit:

[. . .] Même s'il est possible qu'il ait eu des conséquences négatives à court terme sur la situation économique de certains bénéficiaires d'aide sociale de moins de 30 ans comparativement à leurs aînés, le régime a pour idée maîtresse d'améliorer la situation des personnes appartenant à ce groupe et de renforcer leur dignité humaine et leur capacité de subvenir à leurs besoins à long terme54.

Sans que la province encore une fois n'ait fourni de preuve à l'appui de ses propos, la juge en chef accepte l'allégation de la province que les jeunes assistés sociaux, laissés à leurs propres moyens, développeraient une dépendance à long terme à l'égard de l'aide sociale gouvernementale et qu'il faut donc les forcer à sortir des sentiers de l'aide sociale pour leur propre bien. À ce sujet, elle déclare : « Le simple fait de verser un chèque plus élevé aux jeunes béné ficiaires d'aide sociale de moins de 30 ans ne les aurait nullement aidés à échapper au chômage [. . .]. »55. La juge en chef souligne que « [. . .] le fait de dépendre de l'aide sociale peut contribuer à créer le cercle vicieux »56. Puis elle ajoute : « La critique visant le régime d'encouragement [End Page 171] ne tient absolument aucun compte du coût qu'entraîne pour les jeunes adultes le recours à l'aide sociale pendant les années où ils amorcent leur vie professionnelle »57.

La juge en chef accepte également l'argument de la province selon lequel les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes assistés sociaux ne sont pas le fait de l'action gouvernementale en soi, mais plutôt de leurs circonstances personnelles et de leurs choix individuels. La juge en chef suggère que « [r]ien, dans le dossier, n'indique qu'un bénéficiaire quelconque de moins de 30 ans qui voulait participer à un des programmes n'aurait pas réussi à s'y inscrire »58. Elle souligne, dans le cas de Louise Gosselin même, que « [p]ratiquement chaque fois, elle finissait par abandonner le programme auquel elle s'était inscrite, apparemment en raison de ses problèmes personnels et de ses traits de personnalité » et non à cause d'une lacune quelconque dans les programmes mêmes59. La juge en chef affirme que :

[. . .] [F]aire participer les jeunes à des programmes de formation et d'études, leur participation constituant un préalable à l'obtention du niveau d'aide sociale nécessaire pour répondre à tous leurs « besoins essentiels » [. . .] [n]'a pas effectivement confiné l'appelante et ses semblables à la pauvreté extrême. [. . .] [c]ette condition n'a pas obligé l'appelante à accomplir un acte qui aurait porté atteinte à sa dignité ou à sa valeur en tant qu'être humain60.

Acceptant les allégations de l'intimé relativement aux motivations tant du gouvernement que des bénéficiaires d'aide sociale, la juge en chef tire une conclusion doctrinale, tout à fait dissociée de la situation de Louise Gosselin et de l'expérience que vivent les jeunes associés sociaux confrontés à la réalité du traitement différentiel prévu dans le régime de l'aide sociale. Elle statue que le règlement ne constitue pas une violation des garanties d'égalité de la Charte puisqu'il cherche à promouvoir et non à miner la dignité humaine. De l'avis de la juge en chef, « le fait que l'on puisse soutenir que la mesure législative ne correspond pas parfaitement à la situation personnelle de Mme Gosselin [. . .] ne compromet pas la conclusion ultime, soit qu'elle est compatible avec la dignité et la liberté de l'appelante et avec la dignité et la liberté des moins de 30 ans en général »61. [End Page 172]

4. Conséquences du choix de la dignité comme norme d'égalité dans le domaine de la pauvreté

En appliquant l'analyse fondée sur la dignité de l'arrêt Law, la juge en chef peut conclure, dans l'arrêt Gosselin, que la distinction faite entre les moins et les plus de 30 ans n'est pas discriminatoire au sens de l'article 15, puisque le régime provincial d'aide sociale a pour objet non pas de nier mais plutôt de renforcer la dignité humaine des jeunes62. Une évaluation du régime, selon la norme d'égalité réelle, adoptée dans l'arrêt Andrews, ne pourrait supporter un tel résultat.

Il n'y a aucun doute que les jeunes assistés sociaux représentent un groupe défavorisé, du point de vue économique, social et politique. Il n'y a aucun doute que la distinction créée par le règlement prive les jeunes assistés sociaux d'un bénéfice ou d'un avantage de la loi en raison de leur âge et de leur condition sociale. Il n'y a aucun doute que le règlement reflète et renforce l'inégalité et les désavantages sociaux, économiques et politiques auxquels est confronté ce groupe dans la société canadienne. En résumé, il n'y a aucun doute que le règlement est discriminatoire. Le juge Bastarache résume ce point : « L'effet de la distinction en l'espèce est que l'appelante et les personnes dans sa situation étaient susceptibles d'avoir un revenu bien inférieur non seulement au seuil de pauvreté établi par le gouvernement, mais également à la somme considérée par celui-ci comme le minimum essentiel pour survivre. »63. Il en conclut : «Un groupe qui fait l'objet d'un traitement différent et moins favorable, fondé sur un motif énuméré ou un motif analogue, n'est pas traité avec dignité du seul fait que le gouvernement prétend avoir pris ses dispositions préjudiciables pour le bien du groupe ».64.

Il va de soi que la protection et la promotion de la dignité humaine est une valeur humaine importante dans la perspective des femmes aux prises avec la pauvreté. La dignité des mères à faible revenu qui reçoivent de l'aide sociale est gravement atteinte lorsque les gouvernements provinciaux reprennent leurs prestations fiscales canadiennes pour enfants, avec l'accord tacite du gouvernement fédéral65. La dignité des femmes à faible revenu est bafouée lorsqu'elles sont prises dans le système de justice civile et [End Page 173] familiale sans bénéficier d'une représentation en justice66. La dignité des mères chefs de famille monoparentale est gravement atteinte lorsque leurs prestations d'aide sociale familiale prennent fin parce qu'on les soupçonne de vivre avec un homme; leur dignité n'est pas respectée par la cessation des prestations mêmes, par la procédure d'enquête en place et par l'application de la règle du conjoint67. La dignité des mères à faible revenu prend un dur coup lorsqu'on les force à abandonner leurs enfants au soin de l'État parce qu'elles n'ont plus de logement68. La dignité des femmes à faible revenu est atteinte par les lacunes dans la procédure qui sert à déterminer leur admissibilité à l'aide sociale69. La dignité des femmes à faible revenu est minée de façon flagrante par les taux d'aide sociale tout simplement inacceptables, par les mesures de contrôle et le harcèlement auxquels sont confrontés les bénéficiaires d'aide sociale et en particulier par la réduction ou la cessation arbitraires des prestations d'aide sociale70. La vie au jour le jour des femmes à faible revenu au Canada est remarquablement empreinte d'indignités, que les tribunaux les perçoivent de la sorte ou pas.

Pour les femmes à faible revenu, comme Louise Gosselin, la vraie question constitutionnelle en jeu dans leurs relations avec l'État canadien et la société canadienne, toutefois, n'est pas tant la dignité humaine mais bien [End Page 174] les inégalités systémiques71. Pour reprendre un point formulé dans l'introduction à cet article, dès le début, les féministes ont compris la nécessité que soient enchâssées dans la Charte des garanties d'égalité visant à promouvoir l'égalité réelle ou de fond. Les féministes ont lutté pour l'enchâssement de garanties d'égalité obligeant les gouvernements fédéral et provinciaux à prendre des mesures positives pour lutter contre l'inégalité sociale et économique des femmes et d'autres groupes désavantagés. En conséquence des pressions exercées par les féministes et les autres groupes revendiquant l'égalité durant la période des débats menant à l'enchâssement de la Charte, l'article 15 a été remanié dans le but précis de corriger le piteux héritage de la Déclaration canadienne des droits72 et de veiller à ce que la Charte soit interprétée et mise en oeuvre par les tribunaux de façon à promouvoir l'égalité réelle des femmes et non pas à chercher à détruire les acquis en la matière, surtout dans le contexte des femmes aux prises avec la pauvreté.

La substitution du critère de l'inégalité systémique par le critère de la dignité humaine en tant que préoccupation fondamentale dans l'analyse de l'article 15 représente non seulement un pas en arrière, mais également un écart important de l'objet qui a motivé son enchâssement dans la Charte dès le début de son histoire. Le raisonnement et les conclusions formulés dans l'arrêt Gosselin illustrent clairement l'effet néfaste d'une telle approche dans la perspective des femmes aux prises avec la pauvreté. Avec cet arrêt, les gouvernements n'auront plus qu'à démontrer des motivations fondées sur la dignité humaine à l'appui de la prise de mesures punitives ou régressives en matière de l'aide sociale, comme le régime de traitement différentiel en l'espèce. La conditionnalité, les mesures de récupération, de réduction, de cessation des prestations pourront se justifier dès lors qu'elles visent à promouvoir la dignité des personnes visées. À la suite du jugement majoritaire dans l'arrêt Gosselin, les gouvernements n'auront plus à se préoccuper des effets réels de leurs mesures sur les femmes et sur les autres groupes désavantagés, même si les répercussions de ces mesures sont proportionnellement plus onéreuses pour ces personnes et augmentent les inégalités. [End Page 175]

En tant que féministes et promotrices du changement social, et plus particulièrement en tant que juristes, nous devons résister et rejeter le message que la Cour suprême envoie aux gouvernements canadiens dans les arrêts Law et Gosselin. Vingt ans après l'entrée en vigueur de l'article 15, nous devons insister sur l'historique de cet article et préconiser un retour à la conception originale des garanties d'égalité. Nous devons nous rappeler quelles étaient nos attentes à l'égard des gouvernements et nos demandes aux tribunaux lors de la négociation des droits à l'égalité à enchâsser dans la Charte il y a deux décennies. Comme Gwen Brodsky et Shelagh Day continuent de l'affirmer : « It is the prevalence of poverty amongst women and its gendered causes and effects that make poverty a sex equality issue. [. . .] [I]f section 15 is to fulfil its purpose it must be able to assist women to alter this picture and to pick apart the legislative, regulatory, and policy regimes that perpetuate women's economic inequality and their poverty ».73 C'est notre devoir d'agir de la sorte, car Louise Gosselin, comme nous toutes d'ailleurs, sommes dignes de ce droit. [End Page 176]

Martha Jackman

Martha Jackman is a professor of constitutional law in the Faculty of Law at the University of Ottawa, where she has taught in the French common law program since 1988. She has published and lectured extensively in the areas of poverty, social rights, and the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is regularly involved in lobbying, litigation, and continuing judicial and legal education efforts in relation to these issues. She was co-counsel for the Charter Committee on Poverty Issues before the Supreme Court of Canada in the Gosselin case and, in 2001, was awarded the Augusta Stowe-Gullen Affirmative Action Medal for her work in advancing women's equality.

Footnotes

L'auteure tient à remercier Madame Hélène Laporte pour la révision du texte.

1. Gosselin c. Québec (P.G.), [2002] 4 R.C.S. 429 [Gosselin (C.S.C.)].

2. Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [Charte].

3. Ibid. au para. 1.

4. Règlement sur l'aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A-16, r. 1, art. 23 [mod. (1981) 113 G.O. II 5525, art. 1; mod. (1986) 118 G.O. II 710, art. 1; mod. (1986) 118 G.O. II 1193, art. 1], 29 [mod. (1981) 113 G.O. II 5525, art. 3; mod. (1984) 116 G.O. II 2399, art. 3], 32, 35.0.1 [aj. (1984) 116 G.O. II 1687, art. 2], 35.0.2 [idem; mod. (1985) 117 G.O. II 5318, art. 1], 35.0.5 [aj. (1984) 116 G.O. II 1687, art. 2], 35.0.6 [idem], 35.0.7 [aj. (1984) 116 G.O. II 2400, art. 6].

5. Gosselin c. Québec, [1999] R.J.Q. 1033 (C.A.) à la p. 1085.

6. Gosselin (C.S.C.), supra note 1 au para. 66.

7. Ibid. au para. 48.

8. Ibid. au para. 52.

9. Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 [Law].

10. Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 [Andrews]. Voir par exemple Diana Majury, « The Charter, Equality Rights, and Women: Equivocation and Celebration » (2002) 40 Osgoode Hall Law Journal 297; Dianne Pothier, « Connecting Grounds of Discrimination to Real People's Real Experiences » (2001) 13 Revue Femmes et Droit 37; June Ross, «A Flawed Synthesis of the Law » (2000) 11 Forum Constitutionnel 74.

11. Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. 1985, c. C-1. Voir Shelagh Day et Gwen Brodsky, Les femmes et le déficit en matière d'égalité : l'incidence de la restructuration des programmes sociaux au Canada, Ottawa, Condition féminine Canada, 1998; Conseil national du bien-ê tre social, Le budget de 1995 et le financement global, Ottawa, Conseil national du bien-être social, 1995.

12. Sylvie Morel, Modèle du workfare ou modèle de l'insertion? La transformation de l'assistance sociale au Canada et au Québec, Ottawa, Condition féminine Canada, 2002.

13. Étant donné les contraintes d'espace et les objectifs du présent numéro de la Revue, mon analyse de l'arrêt Gosselin est forcément limitée. Pour une étude plus approfondie de la décision, voir, par exemple, Gwen Brodsky, « Gosselin v. Quebec (Attorney General) : Autonomy with a Vengeance » (2003) 15 Revue Femmes et Droit 194; Natasha Kim et Tina Piper, « Gosselin v. Quebec: Back to the Poorhouse » (2003) 48 Revue de Droit de McGill 749.

14. Voir par ex., Audrey Doerr et Micheline Carrier, Les femmes et la Constitution au Canada, Ottawa, Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, 1981.

15. Le texte complet des versions anté rieures de l'article 15 se trouve dans Robin Elliot, « Interpreting the Charter - Use of the Earlier Versions as an Aid » (1982/Charter Edition) University of British Columbia Law Review 11 aux pp. 37–39.

16. Pour un compte rendu de la campagne de pression exercé e par les femmes relativement à la rédaction de la Charte, voir Mary Eberts, « Sex-based Discrimination and the Charter » dans Anne F. Bayefsky et Mary Eberts, dir., Equality Rights and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Toronto, Carswell, 1985, 183; Chaviva Hosek, « Women and the Constitutional Process » dans Keith Banting et Richard Simeon, dir., And No One Cheered: Federalism, Democracy and the Constitution Act, Toronto, Methuen, 1983, 280; Penney Kome, The Taking of Twenty-Eight, Toronto, The Women's Press, 1983.

17. Voir par ex. le té moignage de l'Association nationale de la femme et du droit devant le Comité mixte spé cial du Sé nat et de la Chambre des communes dans Canada, Parlement, Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, Première session de la trente-deuxième législature, fascicule no 22 (9 décembre 1980) aux pp. 56–57.

18. Gwen Brodsky et Shelagh Day, La Charte canadienne et les droits des femmes : progrès ou recul?, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, 1989 à la p. 13 [Progrès ou recul?].

19. Voir Bruce Porter, « Twenty Years of Equality Rights: Reclaiming Expectations » (2005) 23 Windsor Year Book Access to Justice (à paraître); Association nationale de la femme et du droit, Charte canadienne des droits et libertés : Des réalités plus que des mots, mémoire pré senté au Sous-comité parlementaire sur les droits à l'égalité, Ottawa, 1985.

20. Voir par ex. le té moignage du Fonds d'action et d'é ducation juridiques des femmes devant le Comité Boyer dans Canada, Parlement, Procès-verbaux et témoignages du Sous-comité sur les droits à l'égalité, Première session de la trente-troisiè me lé gislature, fascicule no 3 (17 avril 1985) à la p. 9.

21. 8-9 Eliz. II, ch. 44 dans L.R.C. (1985) Appendice III.

22. Andrews, supra note 10 à la p. 171, citant Reference re an Act to Amend the Education Act (1986), 53 O.R. (2e) 513, juge en Chef Howland et juge Robins, dissidents.

23. Supra note 21.

24. Ibid. à la p. 168.

25. Ibid. à la p. 171.

26. R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 à la p. 1333 [Turpin].

27. Ibid. à la p. 1332.

28. Andrews, supra note 10 à la p. 152.

29. Voir par ex. Josée Bouchard, « Aperç u comparatif du concept d'é galité en droit constitutionnel amé ricain et canadien » (1992) 5 Revue Femmes et Droit 87; Colleen Sheppard, « Recognition of the Disadvantaging of Women: The Promise of Andrews v. Law Society of British Columbia » (1989) 35 Revue de Droit de McGill 207.

30. Supra note 21.

31. Brodsky et Day, supra note 18 à la p. 224.

32. Law, supra note 9 au para. 51.

33. Ibid. au para. 54.

34. Turpin, supra note 26 à la p. 1333.

35. Law, supra note 9 au para. 53.

36. Gosselin (C.S.C.), supra note 1 aux para. 407, 409.

37. Ibid. aux para. 276, 290.

38. Ibid. aux para. 160, 277, 279-280.

39. Ibid. aux para. 161, 162, 279.

40. Ibid. aux para. 281, 283.

41. Gosselin c. Québec (P.G.), [1992] R.J.Q.C.S. 1647 aux pp. 1658-1659 [Gosselin (C.S.)].

42. Ibid. à la p. 1658.

43. Ibid. à la p. 1659.

44. Ibid. à la p. 1658.

45. Gosselin c. Québec (P.G.) (C.S.C.), Dossier de l'appelante, Témoignage de Louise Gosselin, vol. 1 à la p. 134 [Témoignage de Louise Gosselin].

46. Ibid. aux pp. 112, 126, 137.

47. Ibid. à la p. 106.

48. Gosselin (C.S.), supra note 41 à la p. 1655.

49. Témoignage de Louise Gosselin, supra note 45 à la p. 110.

50. Ibid. à la p. 100.

51. Ibid. à la p. 111.

52. Gosselin (C.S.C.), supra note 1 aux para. 131-132.

53. Ibid. au para. 66.

54. Ibid.

55. Ibid. au para. 43.

56. Ibid.

57. Ibid.

58. Ibid. au para. 47.

59. Ibid. aux para. 8, 48.

60. Ibid. au para. 52.

61. Ibid. au para. 73.

62. Ibid. au para. 66.

63. Ibid. au para. 252.

64. Ibid. au para. 250.

65. Voir Wanda Wiegers, Établissement du cadre de la pauvreté dans le contexte de la pauvreté chez les enfants et incidences sur les femmes, Ottawa, Condition féminine Canada, 2002 aux pp. 80–92; Claire F. Young, Les femmes, l'impôt et les programmes sociaux : répercussions, selon le sexe, du financement des programmes sociaux par l'entremise du régime fiscal, Ottawa, Condition féminine Canada, 2000 aux pp. 36-38; Conseil national du bien-être social, Les prestations familiales : les enfants restent encore sur la faim, Ottawa, Conseil national du bien-être social, 1998.

66. Voir Brigitte Verdière, « L'accè s des femmes à l'aide juridique : une ré forme s'impose! » (2003) 15 Revue Femmes et Droit. 282; Lisa Addario et l'Association nationale de la femme et du droit, Un pied dans la porte : les femmes, l'aide juridique en matière civile et l'accès à la justice, Ottawa, Condition féminine Canada, 1998; ainsi que les mémoires des intervenants, le Fonds d'é ducation et d'action juridiques des femmes (FAEJ/LEAF) et le Comité de la Charte et des questions de pauvreté (CCPI), dans l'arrêt Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46.

67. Voir le mé moire de l'intervenant, le Fonds d'é ducation et d'action juridiques de femmes, dans Falkiner c. Ontario (Minister of Community and Social Services, Income, Maintenance Branch), (2002) 59 O.R. (3e) 481, (2002), 212 D.L.R. (4e) 633 (C.A.Ont.).

68. Voir Maureen Callaghan, Leilani Farha et Bruce Porter, Les femmes et le logement au Canada : entraves à l'égalité, Toronto, Centre pour les droits à l'égalité au logement, (CDEL), Programme pour les femmes, 2002; Front d'action populaire en réaménagement urbain, Logement au Québec : femme et pauvreté, Montréal, FRAPRU, 1999.

69. Voir Morel, supra note 12; Lorne Sossin, « Boldly Going Where no Law Has Gone Before: Call Centres, Intake Scripts, Database Fields and Discretionary Justice in Social Welfare » (2004) 42 Osgoode Hall Law Journal 1; Janet Mosher, « The Shrinking of the Public and Private Space of the Poor » dans Joe Hermer et Janet Mosher, dir., Disorderly People: Law and the Politics of Exclusion in Ontario, Halifax, Fernwood Press Publishing 2002, 41.

70. Voir Gwen Brodsky et Shelagh Day, « Beyond the Social and Economic Rights Debate: Substantive Equality Speaks to Poverty » (2002) 14 Revue Femmes et Droit 185; Janet Mosher, « Managing the Disentitlement of Women: Glorified Markets, the Idealized Family, and the Undeserving Other » dans Sheila M. Neysmith, dir., Restructuring Caring Labour: Discourse, State Practice, and Everyday Life, Toronto, Oxford University Press, 2000, 30 ainsi que les mé moires des intervenants, l'Association nationale de la femme et du droit et le Comité sur la Charte et les questions de pauvreté , dans l'affaire Gosselin (C.S.C.), supra note 1.

71. Voir Day et Brodsky, supra note 11; Morel, supra note 12; Lorraine Davies et al., Politique sociale, disparité entre les sexes et pauvreté, Ottawa, Condition féminine Canada, 2001; Martha Jackman et Bruce Porter, « L'é galité maté rielle des femmes et la protection des droits sociaux et é conomiques en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne » dans Les femmes et la Loi canadienne sur les droits de la personne : recueil de rapports de recherche en matière de politiques, Ottawa, Condition féminine Canada, 1999, 49; Madeleine Dion Stout et Gregory D. Kipling, Les femmes autochtones au Canada : orientations de la recherche stratégique en vue de l'élaboration de politiques, Ottawa, Condition féminine Canada, 1998; Conseil national du bien-être social, La femme et la pauvreté, dix ans plus tard, Ottawa, Conseil national du bien-être social, 1990.

72. Supra note 21.

73. Brodsky et Day, supra note 70 à la p. 194.

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