Abstract

Anonymity has been established as a principle in French law that forbids research into determining the identity of gamete donors. Its violation is also subject to criminal penalties. It is thus a fundamental rule rarely disputed, even though it is not necessarily implemented in foreign legislation. Due to its general nature and the importance that French law gives it, this anonymity principle raises concerns.

Identified as an ethical principle, is anonymity justified when applied to gamete donation and medically assisted reproduction? It is important to distinguish anonymous gamete donation from the donation of elements and products of the human body. In the latter case, the ethical foundations of the rule of anonymity leave little room for doubt. Nevertheless, with respect to gamete donation, anonymity raises more difficulties. Indeed, many explain this principle by the fact that it is a sine qua non condition to obtaining the gametes necessary to implementing heterologous medically assisted reproduction. One could dispute this position, and some states have lifted donation anonymity without compromising their sources. However, this utilitarian consideration should not be viewed as being without an ethical dimension. In addition, anonymity not only concerns the receiving couple but also is imposed on a third party, the conceived child. Anonymity allows her to maintain a secret, about the circumstance of her conception, and its ethical nature may be legitimately doubted, particularly when one considers that secrecy makes possible the manipulation of the child’s condition.

Abstract

L’anonymat est érigé en principe par la loi française qui interdit toute recherche visant à déterminer l’identité des donneurs de gamètes. Sa violation est par ailleurs pénalement sanctionnée. Il s’agit donc d’une règle fondamentale peu contestée alors même qu’elle n’est pas nécessairement reprise dans les législations étrangères. Par sa généralité et par la force que la loi française lui accorde, ce principe d’anonymat interroge.

Affiché comme un principe éthique, l’anonymat est-il justifié lorsqu’on l’applique aux dons de gamètes et aux procréations médicalement assistées ? Il est en effet important de distinguer l’anonymat du don de gamètes de celui des dons des éléments et produits du corps humain. Dans ce dernier cas, le fondement éthique de la règle d’anonymat ne fait guère de doute. En revanche, dans le cadre du don de gamètes, l’anonymat suscite plus de difficultés. Beaucoup expliquent en effet ce principe par le fait qu’il serait la condition sine qua non pour obtenir les gamètes nécessaires à la mise en œuvre des procréations médicalement assistées hétérologues. On peut bien sûr contester cette affirmation, certains Etats ayant levé l’anonymat des dons sans pour autant avoir tari leur source. De toute façon, cette considération utilitariste ne saurait avoir de portée éthique. En outre, l’anonymat ne concerne pas que le couple receveur et s’impose également à une tierce personne, l’enfant conçu : l’anonymat permet à son égard d’étayer un secret, celui des circonstances de sa conception, dont on peut légitimement douter du caractère éthique, en particulier lorsqu’on constate qu’il rend possibles des manipulations de l’état de l’enfant.

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