In this article, we will rely on the critical analysis of Dianne Pothier regarding discrimination and human dignity in order to establish propositions that we name the “Pothier perspective.” Our aim is to demonstrate the applicability of the Pothier perspective to the issues relating to street-involved people’s dignity. We apply her analysis to a particular context – the implementation and the effects of the Obstructive Solicitation Regulation in Winnipeg. We find that Pothier’s perspective helps us probe the complex ways in which formal decision-making bodies create and reinforce barriers to improving the life conditions of street-involved people. Among other things, the Pothier analysis deepens our understanding of power dynamics and shifting variations within the context of homelessness. However, Pothier also focuses on the manner in which people conceive of creative ways to develop strategies to maintain their dignity despite discriminatory experiences. Her perspective brings a different discussion about the homelessness in Winnipeg, which may facilitate innovative strategies for anti-poverty groups more broadly.
Dans cet article, nous nous appuierons sur les analyses critiques de Dianne Pothier concernant la discrimination et la dignité humaine pour établir ce que nous nommons la « perspective pothienne ». Notre objectif est de démontrer l’applicabilité de la perspective pothienne aux enjeux relatifs à la dignité des personnes itinérantes. Une analyse pothienne de l’adoption et des effets d’un règlement municipal—le Règlement sur la sollicitation obstructive de Winnipeg—nous permet de sonder la complexité des structures dans lesquelles les instances formelles créent ou renforcent des obstacles à l’épanouissement des personnes itinérantes. Entre autres, l’analyse pothienne complexifie la compréhension des dynamiques et des différentiations marginalisant les personnes itinérantes. Néanmoins, Pothier mise aussi sur la manière dont les personnes conçoivent divers moyens créatifs de composer avec leur réalité quotidienne en développant des tactiques pour maintenir leur dignité humaine malgré des expériences de discrimination. Son analyse apporte aux discussions sur le phénomène de [End Page 1] l’itinérance à Winnipeg un éclairage original qui peut favoriser l’émergence de stratégies novatrices pour les groupes qui luttent contre la pauvreté.
Introduction
La dignité humaine, concept fluide, aux dimensions variées et en perpétuelle mouvance?1 chevauche de nombreux autres concepts de la philosophie morale—tels que l’agentivité2 et l’autonomie3. La dignité humaine est devenue un principe à la base de l’interprétation des droits de la personne à l’échelle internationale depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies4. Elle est aussi un des piliers fondamentaux de [End Page 2] la philosophie libérale dans laquelle s’inscrit la Charte canadienne5. La Cour suprême proposait en 1999, avec l’arrêt Law c Canada6, que la notion de dignité innée devait guider les tribunaux dans leur analyse de l’égalité7 telle qu’enchâssée au paragraphe 15(1) de la Charte8. L’affaire R c Kapp démontre néanmoins qu’il [End Page 3] existe des difficultés et des risques lorsqu’on recourt à la dignité humaine pour fonder une conception juridique de l’égalité 9; ainsi, la Cour semble désavouer le critère de l’atteinte à la dignité dans l’évaluation de la discrimination10. Selon les critiques émanant de certaines communautés féministes, l’application problématique de cette nouvelle norme menace dorénavant l’objectif fondamental de l’article 1511. [End Page 4]
Ces critiques rejoignent la pensée de Dianne Pothier qui, dans ses œuvres publiées depuis plus de vingt ans, nous met en garde contre le danger de fonder notre compréhension de la discrimination sur une analyse traditionnelle de la dignité humaine12. Nous ferons d’abord un survol des écrits de Pothier concernant les expériences de discrimination vécues par les personnes ayant des déficiences. De là, nous cernerons ce que nous entendons par la « perspective pothienne » de [End Page 5] la discrimination et de la dignité. Nous démontrerons ensuite comment la perspective pothienne nous interpelle et nous l’appliquerons pour inciter une compréhension plus approfondie des atteintes à la dignitévécues par les personnes itinérantes.
Mentionnons d’entrée de jeu que nous associons deux « groupes »—soit les personnes itinérantes et les personnes avec des déficiences—non pour renforcer la croyance populaire qu’au Canada, la « pauvreté » et la « déficience » sont synonymes13, mais pour démontrer qu’il existe des chevauchements importants entre ces deux groupes hétérogènes14. D’ailleurs, cette division entre personnes itinérantes et personnes ayant des déficiences n’est qu’heuristique, puisque les personnes vivant en situation d’itinérance peuvent présenter une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle et, en effet, souvent ces déficiences sont le résultat de leur situation d’itinérance15.
L’itinérance est un phénomène social qui se manifeste de façons variées et il est presque impossible de dégager un « profil type » de personnes itinérantes, ou des personnes à risque de le devenir. Tout d’abord, l’itinérance peut être situationnelle (statut résidentiel précaire temporaire), cyclique (avec un mouvement entre la rue et des logements variés), ou même chronique (sans logement depuis une longue période de temps)16. Malgré la forte association entre l’itinérance et le manque de logement dans la mémoire collective, ce phénomène social est le produit de processus politiques, économiques et juridiques plus vastes qui s’inscrivent dans un contexte idéologique néolibéral17—la fiscalisation de la protection sociale18, la dés-institutionnalisation de personnes souffrant de problèmes de santé mentale19, les [End Page 6] mutations géopolitiques du marché du travail20–ainsi qu’une précarité en ce qui a trait aux conditions de vie—revenu instable, perte d’emploi ou de prestations de l’assurance-emploi, isolement social, criminalisation et judiciarisation21, décrochage ou autres résistances au système d’éducation inadapté, présence de dépendances, évènements traumatisants, supervision inadaptée ou manque de suivi entre le système carcéral et le retour en société, détresse psychologique, et exposition à la violence22.
Les personnes ayant une ou plusieurs déficiences(s) forment aussi un groupe hétérogène23. D’ailleurs, toute tentative de définition exhaustive ou figée de la déficience s’avère problématique24. Il reste néanmoins que la déficience est aussi un phénomène social qui renvoie à l’aspect héréditaire et fonctionnel (physique [End Page 7] ou cognitif).25 En général, le handicap renvoie à la dimension sociale et relative de la déficience, c’est-à-dire « l’ensemble des lieux et rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d’individus se trouve exclu en raison d’une déficience »26. Malgré cette diversité et ces spécificités, les personnes ayant des déficiences demeurent, au Canada et au Québec, un groupe minoritaire qui lutte contre la discrimination systémique27, cette dernière s’exprimant tant dans les attitudes et préjugés que du point de vue institutionnel et matériel28. Les individus ayant des déficiences psychosociales, physiques et/ou sensorielles forment une partie importante des personnes actuellement itinérantes ou à risque de le devenir29. De plus, les [End Page 8] personnes itinérantes qui vivent avec des déficiences intellectuelles ou psychosociales sont parmi les plus vulnérables de cette communauté et souffrent d’un manque d’accès aux ressources spécialisées30, de fréquents démêlés avec la police31 et d’un taux élevé d’incarcération32.
Gardant à l’esprit ces précisions, nous examinons comment l’œuvre de Dianne Pothier fait valoir, entre autres, le concept de discrimination intersectionnelle qui imbrique les motifs de la déficience et des conditions socio-économiques (I). Nous nous interrogerons ensuite sur le contexte spécifique d’affront à la dignité: la réglementation des personnes itinérantes qui font la quête33 dans les rues de Winnipeg (II). En dernière analyse, nous nous appuierons sur l’analyse pothienne pour mieux comprendre le phénomène de la discrimination telle que vécue par les personnes vivant en situation d’itinérance à Winnipeg (III).
La Perspective Pothienne
De nombreux écrits dans le champ d’études de la condition des personnes avec des déficiences (« disability studies ») sont ancrés dans la théorie du constructivisme selon laquelle la déficience est le résultat de la construction sociale34. La déficience ne doit pas être conçue comme une série de caractéristiques, mais plutôt comme un phénomène social qui est le produit des systèmes de représentation [End Page 9] symbolique (tels que le droit) et des valeurs (tel que le respect de la dignité innée de chacun) qui reflètent, mais déterminent aussi le rôle et le fonctionnement des individus ayant des déficiences35. En dialogue avec d’autres auteurs dans ce domaine, Dianne Pothier élabore une doctrine interdisciplinaire qui a une incidence importante tant sur les concepts juridiques que sur les discours féministes36.
Un de ses objectifs principaux est de souligner comment l’interprétation juridique de la déficience peut entraver l’accès à la citoyenneté (c’est-à-dire la capacité de participer pleinement aux instances décisionnelles) pour certains, notamment les femmes ayant une déficience physique37. En correspondance avec d’autres chercheurs universitaires et militants au Canada et au Québec38, Pothier soutient que l’absence de la déficience comme motif énuméré dans la version originale de la [End Page 10] Charte peut être expliquée en partie par le fait qu’ à l’époque des négociations, la déficience était conçue en termes médicaux plutôt que sociaux39.
L’ajout de la déficience comme motif énuméré représente un avancement des droits des groupes revendiquant l’égalité. Pourtant, selon certains juristes et philosophes du droit, les motifs de discrimination constituent des limites arbitraires et artificielles qui devraient être élargies ou même rejetées40. Notamment, la Juge l’Heureux-Dubé a exprimé sa profonde inquiétude que les motifs énumérés « risque[nt] d’êtreéloigné[s] et déconnecté[s] des véritables expériences que vivent les gens ordinaires »41. Pothier défend néanmoins l’utilité d’une liste exhaustive et démontre comment ces motifs demeurent instructifs. Elle fait valoir qu’une liste non exhaustive pourrait diluer la protection offerte par l’article 15 et elle se joint à d’autres érudits afin de démontrer que les motifs énumérés permettent d’aborder le contexte historique, social et politique de la discrimination42.
Selon elle, une perspective intersectionnelle des motifs de discrimination demeure essentielle bien qu’elle représente toujours un des plus gros défis43. À l’aide de son vécu personnel, Pothier démontre le fait que les tentatives de revendication sous la Charte pour motif de discrimination ont souvent pour effet de nier soit la déficience soit le sexe d’une femme ayant une déficience44. Ainsi, Pothier fut une des chefs de file dans l’élaboration féministe du prisme de l’intersectionnalité45 au Canada et au Québec dans la dernière décennie du vingtième siècle46. [End Page 11]
L’approche intersectionnelle, rappelons-le, réfère à l’outil analytique et à la méthode d’analyse adoptée par plusieurs féministes. Cette approche démontre comment les systèmes de domination et d’oppression ont des effets conjoints et simultanés sur les femmes. L’approche découle des interventions des femmes afro-Américaines47 qui critiquent les projets féministes en accordant une place centrale aux relations asymétriques fondées sur le sexe et qui occultent notamment les autres rapports de domination, notamment la racialisation et la colonisation48. Selon Kimberlé Crenshaw, à qui l’on attribue souvent le concept de l‘intersectionnalité dans la doctrine féministe, « les recoupements évidents du racisme et du sexisme dans la vie réelle—leurs points d’intersection-trouvent rarement un prolongement dans les pratiques féministes et antiracistes »49.
De même, les féministes lesbiennes ont désavoué la notion d’essentialisme et la vision réductrice de la sexualité des féministes orthodoxes50. Depuis, certains auteurs ont contesté l’approche intersectionnelle puisqu’elle rend difficile la possibilité de travailler en synergie ou de se mobiliser sur une base affinitaire51. Bien que nous puissions critiquer l’analyse intersectionnelle, l’œuvre de Pothier s’est avérée nécessaire et continue de l’être puisqu’elle semble décrire un contexte précis de l’oppression féminine toute en faisant valoir l’importance des stratégies de résistance des femmes ayant de multiples interactions avec la discrimination. [End Page 12] Pothier affirme qu’il existe « une analogie claire » entre les « problèmes perçus dans le rendement d’une personne handicapée » et les « enjeux de genre »52. Ainsi, elle démontre comment ces stratégies peuvent interpeller d’autres groupes marginalisés et comment elles peuvent être utiles pour ces mêmes.
Pothier tente souvent de dresser un parallèle entre la discrimination fondée sur la race et la discrimination fondée sur la déficience. Sa critique de l’arrêt Eldridge (qui porte sur la disponibilité des services d’interprètes pour les personnes sourdes et malentendantes requérant des services médicaux) indique que
It would be inconceivable that the legislation would be understood as giving the hospitals discretion to afford superior treatment to white patients, but it is readily concluded . . . that there is discretion to provide inferior treatment to deaf patients.53
Son analyse de la discrimination tient compte des expériences et des conditions de vie des personnes marginalisées en raison de leurs déficiences physiques ou intel-lectuelles54. Elle démontre ainsi comment, quel que soit le cadre normatif (les règles qui guident leurs interactions) ou le vécu individuel des juges (les expériences personnelles qui donnent forme à ces règles) de la Cour suprême, ils ou elles véhiculent—à quelques exceptions près—un savoir partagé par les groupes dominants. En s’appuyant sur les critiques voulant que ce savoir juridique demeure ancré dans des cadres référentiels fondés sur des normes sexistes55, hétérosexistes56,et [End Page 13] racistes57, Pothier démontre que les juges suivent aussi des normes capacitistes, c’est-à-dire, les politiques, les stéréotypes et les comportements discriminatoires à l’égard des personnes ayant une incapacité qui empêchent leur pleine participation au « tissu social de leurs communautés », aux instances décisionnelles, et aux environnements physiques et sociaux.58 Les membres de la judicature au Canada et au Québec renforcent le capacitisme en fondant leurs jugements sur la croyance que les personnes vivant avec des déficiences sont moins aptes à devenir des membres dynamiques et actifs de la société.59
Prenons l’exemple de l’arrêt Eaton dans lequel la Cour Suprême, sous la plume du Juge Sopinka, rejette la présomption en faveur du placement d’enfants atteints de déficiences physiques dans des classes normales, plutôt que dans des classes pour élèves en difficulté60. Selon Pothier, cette présomption est fautive puisque la ségrégation a pour effet d’exacerber la marginalisation et l’exclusion des jeunes personnes avec des déficiences.61 Une présomption constitutionnelle favorisant l’intégration est donc nécessaire puisqu’il revient à l’État de créer un environnement éducationnel réellement inclusif pour tous62.
Véhiculant une approche féministe expérientielle63, Pothier met l’accent sur le fait que nos vécus affectent nos attitudes, nos préjugés et nos perspectives sur [End Page 14] autrui.64 Dans un style souvent très personnel, elle catalogue l’impact néfaste et traumatisant sur les personnes qui vivent une telle atteinte à leur dignité de se faire imposer « ce qui est mieux » pour eux en termes de recours qui renforcent souvent la « norme de conformité»65. Cette norme prévoit que les personnes avec déficiences doivent, comme l’arrêt Eaton le démontre bien, s’adapter à une « normalité » rigide, restrictive et non réaliste66. Selon Pothier, le besoin de créer des rapports binaires entre ce qui est normal et ce qui est anormal, où ce qui est normal équivaut toujours à l’homme blanc, hétérosexuel et sans déficience67, existe toujours dans la sphère juridique. Bien que l’analyse de l’égalité dans le contexte de la déficience doive identifier un traitement « différent », Pothier indique que l’analyse s’avère problématique lorsque la différence est conçue en termes de hiérarchie et d’infériorité68. Néanmoins, elle démontre qu’entre les hommes et les femmes ayant des déficiences, ce sont les femmes qui portent un fardeau plus lourd69.
Dans ses écrits plus récents, Pothier établit le changement systémique comme l’un des plus grands défis à relever pour faciliter des conditions de vie qui reconnaissent la pleine dignité des personnes vivant avec des déficiences70. Elle critique les tentatives d’accommodement fondées sur une vision libérale individualiste selon laquelle l’individu libre et autonome peut contrôler son environnement71. Elle favorise des stratégies d’accommodement qui s’inscrivent dans une vision plus large de changements sociaux proactifs et systémiques plutôt que réactifs ou ad hoc72. Tout en gardant cette vision de changements structurels, elle favorise des mesures [End Page 15] locales, susceptibles de répondre aux besoins identifiés par les personnes ayant des déficiences73.
Somme toute, nous qualifions la perspective pothienne de la discrimination comme étant holistique et relationnelle ainsi que respectueuse de l’autonomie des personnes vivant avec des déficiences telles que chaque individu les conçoit tout en identifiant des conditions systémiques de vulnérabilité qui sont partagées par ce groupe, lequel demeure hétérogène, fluide, divers et en mouvance74. Dans l’analyse qui suit, nous nous approprions de la pensée de Pothier sur la dignitéet la discrimination et nous l’appliquons à un cas particulier d’atteinte à la dignité: la réglementation des personnes itinérantes qui font la quête dans les rues de Winnipeg.
Le Règlement de Winnipeg sur la « Sollicitation Obstructive »
Mise en situation
Depuis les années 1980, les régions marginales, surpeuplées et souvent situées à proximité d’industries dangereuses et de dépotoirs, sont habitées par des populations pauvres dans plusieurs grandes métropoles75. D’une part, les endroits publics qui étaient auparavant conçus comme des zones d’interaction et de circulation, sont devenus de plus en plus privatisés ou semi-privatisés, sécurisés, et perçus comme présentant des risques de violence.76 D’autre part, les emplacements culturels de divertissement et les sites touristiques et de consommation attirent en particulier les « citoyens » issus de mobilité sociale, politique et économique.77 Ces [End Page 16] stratégies d’amélioration des villes visent à faire concurrence à d’autres agglomérations urbaines mondiales par le biais de stratégies de commercialisation et de présentation de la ville.78
En particulier, les espaces publics les plus fréquentés par les personnes itinérantes deviennent l’objet de projets de réaménagement urbain. D’abord, le lieu ainsi que le moment et la manière de demander de la monnaie à unétranger (l’acte de « quêter ») sont régis dans plusieurs municipalités canadiennes79. Afin de s’attaquer aux comportements dits « incivils »80, un contrôle est exercé indirectement sur les personnes itinérantes par le biais de règlements municipaux régissant la circulation piétonnière et de lois provinciales régissant la circulation des véhicules. Par exemple, depuis les modifications aux dispositions du Code criminel sur le vagabondage81, les policiers se servent des lois sur la traversée illégale des voies publiques et sur le flânage pour imposer des contraventions dans les zones où les gens font la quête82. C’est dans ce contexte plus large de réglementation des personnes itinérantes que nous nous penchons maintenant sur le cas de Winnipeg. [End Page 17]
La réglementation des personnes itinérantes à Winnipeg
C’est dans un contexte politique, social et économique préconisant la judiciarisation de l’itinérance au moyen de diverses tactiques et pratiques que la ville de Winnipeg s’est dotée en 1995 du Règlement sur la mendicité (« Panhandling Regulation »). Ce règlement incluait une interdiction générale de faire la quête83. Les infractions au règlement pouvaient entraîner des amendes allant jusqu’ à mille dollars et/ou une peine de six mois de prison84. L’organisme Canada sans pauvreté (CSP), représenté par le Centre juridique de l’intérêt public (CJIP), a mené une campagne de sensibilisation du public. L’organisme a aussi intenté une poursuite contre la municipalité au motif que le règlement constituait une violation des droits et libertés des personnes itinérantes, notamment ceux protégés à l’alinéa 2(b) (la liberté d’expression) et à l’article 15 (égalité) de la Charte canadienne. À la suite du dépôt de la demande à la Cour du Banc de la Reine, la ville de Winnipeg et le CSP ont réglé à l’amiable.
Toutefois, le règlement contesté fut remplacé par le Règlement sur la sollicitation obstructive85. Bien que la quête ne soit plus directement interdite, le règlement empêche la quête en pénalisant tout comportement associé à celle-ci86. Elle s’attaque à la « sollicitation agressive » d’un « public captif ». La définition du public captif est inspirée des dispositions des législations américaines fondées sur la théorie de la vitre brisée et de la tolérance zéro87 : sera considérée comme gardant un public captif une personne qui utilise, attend pour utiliser ou quitte un téléphone public ou un guichet bancaire automatique, qui attend à l’arrêt [End Page 18] d’autobus ou à un arrêt de taxi, qui se trouve à bord d’un véhicule de transport en commun, qui emprunte un ascenseur ou un réseau de passerelles au centre-ville, et une personne assise sur la terrasse d’un restaurant88. Une conception dichotomique des personnes pauvres domine le discours des partisans du règlement qui se servent de processus d’identification et d’altérisation pour construire deux sujets juridiques: le mendiant « passif » et le mendiant « agressif ». La première désignation s’attache aux « corps dociles », comme le dirait Foucault, qui s’assujettissent aux techniques autodisciplinaires.89 Les itinérants passifs sont, selon ce discours, des « pauvres méritants » et incitent au réflexe interventionniste des acteurs politiques. La deuxième désignation, celle d’un agresseur, incite à la peur, à la haine et à l’intolérance.
Les parties prenantes du domaine des affaires, ses organismes représentatifs, et les médias dominants ont aussi fortement influencé l’élaboration et l’adoption de ce règlement. Le Winnipeg Free Press a commandité le « Free Press Downtown Project » qui demandait aux lecteurs et lectrices de proposer des stratégies pour revitaliser le centre-ville.90 L’itinérance et les soi-disant dangers connexes reviennent souvent comme thèmes dans cette série d’articles. Dans un article en particulier, un lecteur indique qu’il aimerait que la situation des personnes itinérantes soit prise en main puisque ces personnes sont « sales et intimident les piétons, surtout les personnes âgées » (notre traduction)91. Ce lecteur propose que les entreprises payent pour de la sécurité additionnelle au centre-ville ainsi que pour des échantillons de savons et du rince-bouche pour les personnes itinérantes.
La mise sur pied d’une série d’initiatives visant un raffinement de l’image du centre-ville date des années 1980. L’érection, par des entreprises privées, d’un réseau de passerelles et de couloirs s’étendant sur une grande partie du centreville, alliée à la construction et à l’ouverture d’un nouveau centre commercial, a entraîné une privatisation de ces zones: les propriétaires peuvent dorénavant faire expulser les personnes ‘dérangeantes’ de ces endroits92. En même temps, plusieurs [End Page 19] bâtisses au centre-ville de Winnipeg sont devenues vacantes et abandonnées, et les trottoirs et les rues sont rapidement devenus des lieux de « flânage » pour les personnes itinérantes93. Les commerçants du centre-ville de Winnipeg, incités par la visibilité croissante des itinérants et la diminution du nombre de consommateurs «légitimes » ainsi que par la perception répandue de la ville comme étant un lieu dangereux94, ont créé le Business Improvement Zone (« BIZ »), un regroupement d’entreprises ayant comme mandat l’« embellissement » et la création d’une « nouvelle image » du centre-ville de Winnipeg95. Entre autres, le BIZ inaugura un programme de patrouille pédestre, les « Downtown Watch Ambassadors » en 199596. Voici certaines des recommandations faites aux interlocuteurs potentiels des personnes itinérantes:
• sourire, mais dire fermement « non, merci »;
• refuser de donner de la monnaie, mais offrir une barre tendre en revanche;
• recommander à l’interlocuteur de faire appel aux multiples services sociaux à sa disposition dans le quartier; [End Page 20]
• marcher avec détermination pour décourager les « mendiants agressifs »;
• éviter d’engager la conversation avec les personnes itinérantes; et
• appeler la police dès qu’un interlocuteur itinérant devient « dérangeant »97.
En 2002, la ville de Winnipeg accorda aux Ambassadeurs un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’arrêter et d’expulser les personnes qui quêtent d’une manière qu’ils jugent « agressive »98.
La mobilisation explicite contre ces efforts de réglementation s’est effectuée par l’entremise de réformes législatives et la reconnaissance officielle de la discrimination contre les personnes pauvres.99 En juin 2012, des modifications ont été apportées au Code des droits de la personne du Manitoba en vue d’ajouter la condition sociale à la liste des motifs de distinction illicite.100 On observe depuis un retour à l’intervention directe devant les tribunaux au moyen de litiges constitutionnels.
Depuis la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1976, le gouvernement canadien est tenu de considérer la pauvreté comme une question relevant des droits de la personne101. Ceci dit, la [End Page 21] Cour suprême du Canada n’a pas encore reconnu la situation économique ni la condition sociale comme motifs analogues de distinction illicite visés à l’article 15 de la Charte canadienne.102 Il y a tout de même lieu d’être optimiste: dans les affaires Adams103 et Insite104, la Cour suprême du Canada a dû mettre en contexte et en perspective les « activités choisies »105 des personnes itinérantes et des « dangers inhérents » à de telles activités. Dans ces affaires, les demandeurs ont pu démontrer de quelle manière certains règlements sanctionnant des comportements inévitables dans l’espace public (Adams) et des décisions ministérielles niant l’accès aux services qui sauvent des vies (Insite), violent les droits garantis à l’article 7 de la Charte des droits et libertés à l’égard des personnes itinérantes106. Dans l’affaire Adams, Madame la Juge Ross s’est attardée à une analyse factuelle des conséquences de l’interdiction municipale (contre l’érection d’abris lors d’une pénurie de lieux d’hébergement et de refuges traditionnels) sur les conditions de vies des personnes itinérantes et a rejeté la perspective néolibérale du choix avancée par le gouvernement municipal107.
Dans cette même optique, l’organisme Canada sans pauvreté conteste actuellement la nouvelle expression du règlement de la ville de Winnipeg pour les mêmes motifs [End Page 22] qu’auparavant. La CSP et le Centre juridique de l’intérêt public insistent sur les maintes caractéristiques que partagent les personnes qui quêtent, faisant en sorte qu’elles constituent un groupe identifiable entraînant un « classement social » inférieur par rapport aux autres membres de la société. Ces caractéristiques comprennent leur extrême pauvreté, le fait de ne pas avoir de domicile fixe, ainsi que le taux élevé de personnes autochtones et/ou vivant avec des déficiences mentales108. Nous notons que, malgré la victoire symbolique du CSP en 1995, le Règlement contre la mendicité fut tout simplement remplacépar le Règlement sur la sollicitation obstructive. La stratégie juridique qui cherche à protéger les droits fondamentaux des personnes itinérantes ne suffit donc pas à faciliter l’adoption de changements structurels qui auront une incidence concrète sur les conditions de vies des personnes itinérantes.
Quant aux critiques du règlement de Winnipeg et de réglementations semblables dans d’autres juridictions, nous observons également une certaine insouciance—par pragmatisme fort probablement-vis-à-vis de cet aspect relationnel de la dignité humaine. Le mouvement juridique de lutte contre la pauvreté a mis au point un discours sur les droits (« rights discourse »)109 affirmant qu’ils s’apparentent aux droits de la personne, notant entre autres que les règlements contre la mendicité violent les droits et libertés protégés par la Charte (ou d’autres conventions internationales fondées sur des valeurs similaires)110, ou qu’ils enfreignent le droit [End Page 23] « d’accès à la ville » des personnes itinérantes. Considérons maintenant comment une analyse pothienne complexifie la compréhension des dynamiques et des différentiations altérisantes dans le contexte de la réglementation de l’itinérance à Winnipeg.
Une Analyse Pothienne du Règlement
À l’instar de Pothier, nous remarquons à quel point les cadres normatifs des acteurs économiques et politiques véhiculent des attitudes négatives et des stéréotypes à l’encontre des personnes itinérantes. À cet égard, les commerçants sanctionnent un paradigme de pensée néolibérale qui attribue aux personnes itinérantes la responsabilité pour leur condition de pauvreté en raison d’un manque de volonté personnelle. Le CEO Sleepout, une campagne de collecte de fonds pour Change for the Better qui prend la forme d’une nuit d’itinérance pour des directeurs d’entreprise, par exemple, se vante de « donner une aide morale, et pas seulement financière »111. Ainsi, les conseillers municipaux adoptent un discours dichotomisant en distinguant les « membres du public » pour qui le centre-ville est perçu comme étant « dangereux »—des « personnes itinérantes »112.
Au-delà de l’alliance entre les pouvoirs économiques et l’État qui s’efforcent de rendre impossible la vie dans la rue pour les personnes itinérantes, le discours populaire joue également un rôle influent sur la quête. Entre autres, les résidents émettent des opinions négatives du type « Pas dans ma cour » et se prononcent contre la création de services tels que les refuges, les cliniques de méthadone et les banques alimentaires—des services destinés à venir en aide aux personnes vivant en situation d’itinérance113. Ce parti pris, intentionnel ou non, ne prend aucunement en compte la réalitévécue par les personnes itinérantes et cache certaines vérités - autant au [End Page 24] sens métaphysique qu’au sens juridique114—y compris l’aspect multifactoriel de l’itinérance caractérisé par des facteurs structurels qui imprègnent des vies marquées par de multiples problèmes individuels complexes, toutes les personnes itinérantes étant aux prises avec un accès insuffisant à des logements sociaux, abordables et sécuritaires115; des risques élevés d’exploitation et de violence intrapersonnelles116; du harcèlement et de la répression policière117; et des lacunes importantes en matière d’accessibilité aux services juridiques118.
Une analyse pothienne de la réglementation de l’itinérance critiquerait donc tous les engagements politiques ou juridiques sur la question de l’itinérance fondés sur des cadres conceptuels sexistes, hétéronormatifs, racistes, âgistes, ou capacitistes et elle mettrait davantage l’accent sur le vécu réel des personnes itinérantes. Elle mettrait donc en lumière comment l’itinérance est plus répandue chez certains groupes que d’autres, par exemple les personnes d’origine autochtone et les femmes. À savoir, les personnes d’origine autochtone sont surreprésentées en tant que population itinérante à Winnipeg—soit entre cinquante et quatre-vingts pour cent comparé à dix pour cent de la population totale de la ville.119 De plus, la vie itinérante est imbriquée avec les marqueurs symboliques d’une histoire coloniale et raciste120 : la ville de Winnipeg demeure divisée dans des enclaves de personnes d’origine autochtone socialement et physiquement ségrégée.121 Il existe un plus haut taux [End Page 25] d’itinérance autochtone dans ces enclaves, quartiers plus démunis, où les logements sont souvent surpeuplés et nécessitent des réparations majeures.122 On observe aussi des liens directs entre les effets intergénérationnels de structures coloniales et racistes et ce taux élevé d’itinérance123. Les Premières nations dans les réserves, les personnes Innues, les personnes Métis, et les autochtones hors réserve en milieu urbain risquent d’éprouver ou éprouvent déjà une marginalisation économique et un accès insuffisant à de l’eau potable, à l’éducation et aux services de soins de base124. De surcroît, ces groupes sont davantage à risque d’habiter des logements inadéquats dont les conditions insalubres et inacceptables constituent un affront à la définition la plus rudimentaire de la dignité humaine125.
Nous assistons aussi à l’heure actuelle à une « féminisation » de l’itinérance: le taux de femmes itinérantes à travers le pays est en hausse marquée et il existe présentement une pénurie de places d’hébergement consacrées aux femmes et aux femmes transgenres.126 Cette marginalisation est à la fois visible et cachée, et se voit surtout accroître chez les femmes autochtones127, les femmes aînées128 et les nouvelles arrivantes129. Les femmes célibataires (y compris les femmes monoparentales)130 et les jeunes femmes sont les groupes de personnes itinérantes qui affichent le plus haut taux de croissance au pays131. De même que leurs homologues [End Page 26] masculins, les femmes itinérantes et en difficulté de le devenir se heurtent à une pénalisation répandue pour des actes de survie: des infractions reliées à la circulation piétonnière et routière qui s’attachent aux communications aux fins de prostitution; des infractions aux règlements municipaux relatifs à la consommation d’alcool; et l’incarcération pour des crimes mineurs tels que le vol ou la fraude.132 Cette pénalisation alimente les stéréotypes existants à leur égard. Somme toute, ces conditions de vie sont propices à l’éclosion de divers problèmes de santé physique, tels que les maladies cardiaques, pulmonaires ou sanguines, et de santé mentale.133 En revanche, contrairement aux hommes dans la même situation, ces femmes éprouvent des difficultés supplémentaires du fait de leur manque de moyens nécessaires et abordables pour leur assurer une santé sexuelle et reproductive de bonne qualité134, lesquelles s’ajoutent au risque constant de subir de la violence physique et sexuelle135 et à leurs responsabilités accrues liées à la garde des enfants136.
Une analyse pothienne de la réglementation de l’itinérance inciterait aussi les acteurs juridiques à prendre conscience de leur propre vécu et à réfléchir sur comment celui-ci affecte leurs perceptions des personnes itinérantes. On pourrait donc favoriser une prise de conscience des « Ambassadeurs » en ayant recours aux stratégies de réduction des méfaits.137 Puisque les personnes ressentent un attachement implicite aux comportements qu’elles adoptent, une des méthodologies du counseling psychosocial est l’entretien motivationnel, axé sur le client, dont on se sert pour favoriser les changements de comportements en explorant cette ambivalence.138 Pourquoi ne pas exiger qu’un tel entretien motivationnel—considéré comme une stratégie pour faciliter la diminution des méfaits concernant les [End Page 27] personnes itinérantes - fasse partie intégrante de leur formation ?139 Ceci pourrait favoriser une responsabilisation reposant sur un engagement civique vis-à-vis du phénomène de l’itinérance et d’une reconnaissance de leur ambivalence envers les conditions de vie des personnes itinérantes. De plus, il faudrait promouvoir une conscientisation, chez les juges, surtout volontaire140, aux véritables enjeux de l’accessibilité à la justice auxquels sont confrontées les personnes itinérantes tant au niveau systématique du profilage social141 qu’au niveau des choix précaires de tous les jours que font les femmes itinérantes.142 Il faudrait, en outre, responsabiliser les agents de services sociaux envers leurs pratiques et politiques discriminatoires, comme les interventions psychosociales culturellement non adaptées143.
Une analyse pothienne exposerait les atteintes à la dignité des personnes vivant en situation d’itinérance concrétisées par des mesures qui renforcent des normes de conformité et valoriserait le large éventail de mesures offertes par des partenaires communautaires, d’organismes non gouvernementaux et sans but lucratif qui se heurtent déjà aux processus d’altérisation des personnes itinérantes en contribuant à leur autonomisation.144 Une approche pothienne soulèverait donc aussi la question du traitement différentiel dans un contexte où les différences sont définies en termes de hiérarchies. Finalement, l’analyse pothienne renchérirait les critiques de la gauche en nous rappelant que malgré tous ces obstacles, les personnes itinérantes font preuve d’autonomie, d’un sens des responsabilités envers autrui et envers elles-mêmes, et sont en mesure d’identifier et d’articuler leurs propres besoins.145 Une approche pothienne encouragerait donc la résistance à la réglementation de [End Page 28] l’itinérance qui existe déjà à Winnipeg dans des registres informels et symboliques. De nombreuses initiatives de développement communautaire et intersectoriel fondée sur une perspective voulant que les processus juridiques ne constituent pas l’instrument le plus efficace ni le plus significatif pour traiter l’itinérance, ont été élaborées pour rapprocher des membres de multiples communautés et ont réussi à briser les dichotomies entre les « personnes itinérantes » et « les citoyens » comme en témoignent l’ouverture du YW-YMCA et la création de la bibliothèque Centenaire au début des années 90146. Ces organismes confrontent les normes de conformité parce qu’ils tentent réellement de fonder leurs interventions sur les propres spécificités de chaque personne itinérante et par là même ses propres difficultés, talents, stratégies de survie, tactiques de résilience, et leurs réseaux de relations interpersonnelles complexes. Par exemple, les jeunes de la rue demeurant souvent méfiants à l’égard des services sociaux institutionnalisés, certains groupes se proposent donc comme médiateurs entre les jeunes itinérants et les instances décisionnelles formelles147. D’autres ont adopté des approches explicitement axées sur la réduction des méfaits; leurs stratégies humanistes et pragmatiques visant à atténuer les répercussions négatives de la consommation et de la dépendance, comprennent la formation de pairs-aidants148 ou des ateliers d’expression artistique149.
Conclusion
Si nous prenons au sérieux l’applicabilité de la pensée pothienne dans le contexte de l’itinérance, il faut d’abord et avant tout reconnaître que notre autonomie, à toutes et à tous, est relationnelle, fluide, et en mouvance selon le contexte, et non le résultat de choix intentionnels par des acteurs rationnels qui contrôlent leurs destinées.150 Ceci dit, malgré des expériences spécifiques de ceux et celles qui font l’objet de formes multiples de marginalisation, l’autonomie de plusieurs personnes itinérantes est directement restreinte par le règlement de Winnipeg. Il faut donc se fixer comme objectif de mettre un terme à la judiciarisation des personnes [End Page 29] itinérantes. Suivant les consignes de Pothier, nous recommandons que les personnes vivant en situation d’itinérance soient consultées de manière à mieux comprendre les ramifications que peut avoir toute réforme au règlement sur leurs conditions de vie. Il faudrait, finalement, instiller chez toutes les parties impliquées la conviction que les personnes itinérantes, malgré les processus de différenciation et d’altérisation, possèdent déjà les connaissances et les outils pour déterminer et articuler leurs besoins. Pour que les personnes itinérantes puissent articuler leurs besoins, il faudrait ainsi remettre en question les stéréotypes discriminatoires fondés sur les capacités physiques et mentales qui renforcent des normes capacitistes dans leur quotidien.
Poussée à sa conclusion naturelle, la pensée pothienne conclut que ce n’est donc pas au législateur, aux juges ni aux services sociaux d’imposer « ce qui est mieux » pour les personnes itinérantes. Plutôt, c’est à nous tous de favoriser des conditions dans lesquelles les personnes itinérantes peuvent réclamer leurs droits. Ces personnes doivent aussi être appuyées dans leurs revendications dans une perspective qui reconnaît que les personnes itinérantes possèdent déjà les atouts pour participer à la vie civique. Selon Pothier, la citoyennetéréelle pour les groupes marginalisés ne s’effectuera point sans la levée de tous les obstacles qui empêchent les personnes altérisées d’être pleinement incluses dans tous les secteurs et toutes les activités de la société. Il s’agit donc de mettre fin à la discrimination que subissent les personnes itinérantes par le profilage social en refusant de donner force de loi à des règlements comme celui de Winnipeg. Mais il faut également aller au-delà de la sphère juridique. Même si ce règlement rencontre une forte résistance officielle, lorsqu’on limite notre conception du droit à une chose établie, que seuls ceux qui détiennent le pouvoir social, économique et culturel sont en mesure d’interpréter et d’appliquer, nous oublions les leçons fondamentales qu’il faut tirer du pluralisme juridique151. En nous contentant d’examiner la manière dont on recourt à la loi pour circonscrire ou exclure des espaces publics, on ne tient pas compte des modes de gouvernance au quotidien qui sont le fait de personnes itinérantes. Le droit n’est pas simplement ce qui provient de l’État, c’est plutôt une série de processus et de savoirs que les personnes de la rue peuvent aussi générer. C’est ici que l’analyse pothienne de la dignité humaine devient particulièrement précieuse pour articuler une critique de la réglementation des personnes itinérantes. Malgré l’importance d’exercer des pressions sur l’État pour modifier la législation officielle, il faut également reconnaître les dimensions symboliques, affectives et relationnelles de l’expérience des personnes itinérantes si l’on veut véritablement améliorer leurs conditions de vie. [End Page 30]
Suzanne Bouclin is an assistant professor in the Faculty of Law at the University of Ottawa. She has an interdisciplinary background in feminist studies, cinema, and criminology. Her current research explores whether an established social networking site can serve as a model venue through which homeless people can articulate their legal grievances as well as access necessary legal information and services. Her other areas of research, collaborations, and publication include performance and performativity in legal education, feminist aesthetics, law and popular culture, and the criminal regulation of vulnerable groups.
Joëlle Pastora Sala a obtenu un diplôme en études politiques et développement international avant d’entamer ses études au Programme de common law en français à l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse particulièrement aux droits de la personne, aux droits des personnes ayant des déficiences et aux droits des autochtones.
Nous tenons à remercier Valérie Leclercq, Marie-Eve Sylvestre ainsi que les évaluateurs de la Revue femmes et droit pour leurs commentaires éclairés et leurs suggestions fort appréciées. Cette étude a été réalisée grâce à la participation financière de la Fondation du droit de l’Ontario. Les opinions exprimées n’engagent que les auteures.
Footnotes
1. Le concept de la dignité humaine ne tire pas ses origines du monde juridique. De fait, ce concept remonte au moins à la Renaissance, période au cours de laquelle des philosophes, tels que Marcus Tullius Cicero, concevaient la dignité humaine comme un fondement de la nature humaine et « l’expression du respect inconditionnel dû à tout [être humain] »: Hans Jörg Sandkühler, « La dignité humaine et la transformation des droits moraux en droit positif » dans Jacques Poulain, Hans Jörg Sandkûhler, et Fathi Triki, dir, La dignité humaine, Bruxelles, 2009, à la p 6 [Sandkühler]. Inspirée d’une perception chrétienne, la dignité est façonnée à l’image de Dieu et est reliée à la notion d’égalité puisque les hommes et les femmes ont tous deux une dignité inamissible à l’image de Dieu: Genèse 1:27; Catéchisme de l’Église Catholique, 1e éd., Ottawa, Service des Éditions, Conférence des Évêques catholiques du Canada, 1992. Selon Kant, le concept de la dignité humaine nécessite que l’on traite l’humanité comme une fin et non un moyen: Immanuel Kant, « Groundwork for Metaphysic of Morals » (2008), en ligne: <http://www.earlymoderntexts.com/pdf/kantgrou.pdf>. La dignité humaine a égalementété décrite d’un point de vue postmoderne par la philosophe féministe Mary Wollstonecraft qui met l’accent sur l’aspect relationnel et social du concept: Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, Boston, Peter Edes, 1792. Malgré ces affirmations religieuses et philosophiques, ce n’est que récemment que la dignité humaine a été consacrée par la common law. Pour une discussion des différentes visions de la dignité humaine établies par la Cour suprême voir: James Fyfe, « Dignity as Theory: Competing Conceptions of Human Dignity at the Supreme Court of Canada » (2007) 70 Saskatoon Law Review 1 aux pp 8–13. Pour une discussion critique du concept de la dignité humaine: Sheilah Martin « Balancing Individual Rights to Equality and Social Goods » (2001) 80 Canadian Bar Review 299 aux pp 74–83; Roger Gibbins « How in the World Can You Contest Equal Human Dignity » (2000) 12 National Journal of Constitutional Law 25.
2. La définition du concept d’agentivité (agency) fait l’objet de longs débats. Selon la philosophie analytique et les jurisprudences féministes, l’agentivitéprésuppose, la capacité de se concevoir comme un sujet en dynamique avec des forces sociales et institutionnelles, mais la possibilité d’agir malgré l’existence de ces structures. Pour une distinction entre le concept féministe et le concept libéral d’« agency » voir: Kathryn Abrams, « Sex War Redux: Agency and Coercion in Feminist Legal Theory » (1995) 95 Columbia Law Review 304. L’étymologie du terme provient du terme latin agentia, facultas agenda-signifiant que l’agentivité est l’état ou la possibilité d’agir: The Oxford English Dictionary,2eéd, sub verbo « agency ».
3. Par autonomie, nous entendons la capacité et le pouvoir de faire des choses par soi-même sans l’aide superflue d’autrui ou sans interférence de la part des autres. L’autonomie est également fortement contestée, la racine de ce mot vient du grec, autos qui signifie soi-même et nomos faisant référence à la loi et à la règle. Bref, on entend par autonomie le droit de se gouverner par ses propres lois: Gerald Dworkin, Theory and Practice of Autonomy, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 à la p. 13. Voir aussi: Le nouveau Petit Robert, 1990, sub verbo « autonomie ».
4. D’une part, la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 15 [Charte canadienne]énonce ce qui suit: « dans la dignité et la valeur de la personne humaine », tandis que le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, reconnaît la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine »: Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés AG 217(III), Doc off AG NU, 3e sess, supp no 13, Doc NU A/810 (1948) 7, en ligne: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b3712c&page=search>. Pour une revue des interprétations juridiques de la dignité dans le contexte des droits et libertés de la personne: Isabelle Martin « Reconnaissance, respect et sollicitude: vers une analyse intégrée des exigences de la dignité humaine » (2010) 15.2 Lex Electronica [Martin].
5. La juge Wilson déclare, dans l’arrêt Morgentaler, que la dignité humaine « trouve son expression dans presque tous les droits et libertés garantis par la Charte », Morgentaler c La Reine, [1988] 1 RCS 30. Voir: Luc Huppé « La dignité humaine comme fondement des droits et libertés garantis par la Charte » (1988) 48 Revue du Barreau aux pp 724–28. Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination: deux Chartes, deux modèles » (2003) Revue du Barreau. 487 aux pp 511–512 (L’auteur décrit la manière et les motifs par lesquels la Cour suprême du Canada en est venue à associer la dignité humaine au concept de discrimination). Proulx remarque que la Charte québécoise énonce explicitement la dignité humaine dans son préambule comme valeur sous-jacente des droits et libertés enchâssés (à la p 496). Sur comment la dignité a catégoriquement remplacé le concept d’égalité et l’impact de cette réalité sur les plus marginalisés: Hélène Thomas, Les Vulnérables: La démocratie contre les pauvres, Paris, Éditions du Croquant, 2010.
6. La Cour propose une approche pour l’évaluation contextuelle d’une demande fondée sur le droit à l’égalitéet réaffirme que l’article 15 garantit l’égalité réelle et non seulement l’égalité formelle: Law c Canada (Ministre de l’emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497 aux para 6, 7, 84, 86 [Law].
7. Sur la manière dont le concept de la dignité est devenu la pierre angulaire de l’égalité constitutionnelle tel qu’interprété par la Cour suprême, voir: Denise Réaume, « Discrimination and Dignity » dans Making Equality Rights Real: Securing Substantive Equality under the Charter, Toronto, Irwin Law, 2009, 123 à la p 138. Selon Caroline Hodes, le concept de la dignité permettrait d’élargir l’interprétation des droits à l’égalité prévus dans la Charte et ce concept doit être intimement lié à la jouissance des droits économiques, sociaux, et culturels: Caroline Hodes, « Dignity and the Conditions of Truth: What Equality Needs from Law » (2007) 19:2 Revue Femme et Droit 273. Remarquons que Jennifer Stoddart affirme que les tactiques des féministes au Québec visant l’égalitéréelle ont été ancrées historiquement dans la persuasion plutôt que la confrontation devant les tribunaux: Jennifer Stoddart « Des lois et des droits. Considérations à propos d’un cheminement distinct » (1995) 36 Cahiers de Droit 9.
8. Aux termes de l’article 15 de la Charte canadienne: « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. », Charte canadienne, supranote 5 art 15. Dorénavant, un traitement différent portant atteinte à la dignité de la personne réclamante sera discriminatoire. Les difficultés d’application de cette nouvelle approche se font jour dans les décisions Falkiner v Ontario (Ministère des Services sociaux et communautaires Organigramme et Procureur général), [2002] 59 OR (3e) 481; Auton (Tutrice à l’instance de) c Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 RCS 657 [Auton]; Gosselin c Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 [Gosselin]. Voir l’analyse critique de l’arrêt Gosselin dans: Natasha Kim et Tina Piper « Gosselin v Québec: Back to the Poorhouse » (2003) 48 Revue de droit de McGill 749. Pour une analyse critique de l’arrêt Auton voir: Gwen Brodsky, Shelagh Day, et Yvonne Peters, « Accommodation in the 21st Century » (2012), en ligne: Commission canadienne des droits de la personne <http://www.chrc-ccdp.gc.ca/proactive_initiatives/default-eng.aspx> aux pp 37–41 [Brodsky 2012]. Cela dit, la Cour Suprême ne fait aucune référence au test établi dans Law dans deux décisions récentes en matière d’égalité: Bande et nation indiennes d’Ermineskin c Canada, 2009 CSC 9 et Ontario (Procureur général) c Fraser, 2011 CSC 20. Dans l’arrêt Withler c Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, la Cour réitère qu’il faut éviter une utilisation formaliste des groupes de comparaison dans le cadre de l’évaluation contextuelle d’une demande fondée sur le droit à l’égalité, mais puisque la valeur probante d’une analyse comparative varie en fonction de la nature de la demande, une telle analyse n’est pas toujours nécessaire pour démontrer la présence d’une discrimination véritable.
9. R c Kapp, 2008 CSC 41 [Kapp]. Dans cet arrêt, les demandeurs – des pêcheurs non autochtones – soutenaient que le permis de pêche communautaire accordé aux bandes autochtones dans le but de faciliter la participation des communautés autochtones à la pêche commerciale violait leur droit à l’égalitéen créant une inégalité de traitement pour un motif d’appartenance raciale.
10. Selon Nicole Duval Heslter, la décision dans Kapp «évacue la dignité humaine comme facteur d’analyse de l’égalité » et redéfinit l’objectif de l’article 15(1) comme étant la lutte contre la discrimination (que la Cour définit comme « la perpétuation d’un désavantage et de l’application de stéréotypes »): « L’évolution du droit à l’égalité et l’élimination des préjugés inconscients chez les juges en matière d’égalité » lors de l’allocution, Séminaire sur les Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne, présentée à l’Auberge de la Montagne coupée, St-Jean de Matha (Québec), 19 septembre 2011, à la p. 18, citant Kapp, ibid, au para 24. Marissa Olanick se prononce sans équivoque: l’arrêt Kapp n’a pas réussi à éliminer l’analyse dite problématique dans Law: « Reconsidering Kapp-An Unintended Barrier to Future Equality Claims? » (2009) The Court, en ligne: <http://www.thecourt.ca/2009/08/07/reconsidering-kapp-an-unintended-barrier-to-future-equality-claims/>.
11. Il existe de nombreuses critiques féministes de l’interprétation de la Cour suprême en matière d’égalité depuis la décision Law. Voir, entre autres: la décision du Tribunal des Femmes du Canada (TFC) qui a renverséla décision puisque selon ces critiques, la CSC a erré en traitant uniquement des différences relatives à l’âge. Qui plus est, la dignité humaine proposée dans Law renforce les désavantages et entrave l’égalité substantielle: Denise Réaume « The Women’s Court of Canada: Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 S.C.R. 497 » (2009), en ligne: The Court <http://www.thecourt.ca/2009/06/17/the-womens-court-of-canada-law-v-canada-minister-of-employment-and-immigration-1999-1-scr-497/>. Selon Beverly Baines, cet arrêt n’a pas pu mettre de côté une fois pour toutes l’analyse de l’égalité dans les arrêts Miron et Trudel, voir: Beverly Baines, « Law v Canada: Formatting Equality » (2000) 11 Forum constitutionnel 3 aux pp 65–73. Estair Van Wagner démontre comment l’analyse de l’égalité est devenue plus complexe depuis l’arrêt Law en raison de l’accent mis sur le groupe comparateur et de la dignité humaine surtout dans le contexte de la discrimination fondée sur la déficience et le sexe: Estair Van Wagner, « Equal Choice, Equal Benefit: Gendered Disability and the Regulation of Assisted Human Reproduction in Canada » (2008) 20 Revue Femme et Droit 2 à la p 251. Selon Ena Chadha et Laura Schatz, l’accent mis sur la dignité humaine dans l’arrêt Law se fonde sur un modèleéconomique de la déficience qui perpétue l’inégalité économique pour les personnes ayant des déficiences: Ena Chadha et Laura Schatz, « Human Dignity and Economic Integrity for Persons with Disabilities: A Commentary on the Supreme Court’s Decisions in Granovsky and Martin » (2004) 19 Revue des lois et des politiques sociales 94. Sur la manière dont le concept de la dignité humaine a pris une connotation négative: Dianne Pothier, « But It’s for Your Own Good » dans Margot Young et al, dir, Poverty: Rights, Social Citizenship, and Legal Activism, Vancouver, UBC Press, 2007, 40 à la p 40 [Own Good]. Selon certains, Kapp est l’arrêt le plus important en droit d’égalité depuis une décennie en raison du retour au concept de l’égalité substantielle: Michael H. Morris et Joseph K. Cheng, « Lovelace and Law Revisited: The Substantive Equality Promise of Kapp » (2009) 47 Supreme Court Law Review. Cependant, d’autres critiquent l’arrêt Kapp puisque son analyse n’a pas porté clarification à l’analyse de l’article 15(1): Marissa Olanick, « Reconsidering Kapp: An Unintended Barrier to Future Equality Claims? » The Court 2009 en ligne: <http://www.thecourt.ca/2009/08/07/reconsidering-kapp-an-unintended-barrier-to-future-equality-claims/>. De fait, Jonnette Watson Hamilton et Jennifer Koshan nous fait voir que peu après l’arrêt Kapp, plusieurs arrêts des cours inférieurs demeurent confus par l’analyse de l’article 15(1) et continue à utiliser la dignité humaine à la deuxième étape de l’analyse: « Courting Confusing? Three Recent Alberta Cases on Equality Rights Post Kapp » (2009–2010) Alberta Law Review 47 à la p 934. Voir Withler v Canada (Attorney General), 2008 BCCA 539 aux para 159–60; Hartling v Nova Scotia (Attorney General), 2009 NSSC 2.
12. Bien que son œuvre soit vaste, nous limitrons notre analyse aux textes suivants puisqu’ils abordent directement ou implicitement la question de la discrimination: Dianne Pothier, « Miles to Go: Some Personal Reflections on the Social Construction of Disability » (1991–1992) 14 Dalhousie Law Journal 526 [Miles to Go]; « The First Step is to be Noticed » (1993) 13 Les cahiers de la Femme 4; « On Not Getting It » (1995) 33 Alberta Law Review 817 [Not Getting It]; « M’Aider, Mayday: Section 15 of the Charter in Distress » (1996) 6 Revue nationale de droit constitutionnel 295 [M’Aider]; « The Sounds of Silence: Charter Application When the Legislature Declines to Speak » (1995) 7 Forum constitutionnel 4 [Sounds of Silence]; « Development in Employment Law: The 1994–95 Term » (1996) 7 Supreme Court Law Review [Employment Law]; « Eldridge v British Columbia (Attorney General): How the Deaf Were Heard in the Supreme Court of Canada » (1998) 263 Revue nationale de droit constitutionnel [Heard in the SCC]; « BCGSEU: Turning a Page in Canadian Human Rights Law » (1999) 11(1) Forum Constitutionnel 19 [Turning a Page]; . . . et Richard Devlin « Redressing the Imbalances: Rethinking the Judicial Role After R v RDS » (1999–2000) 31 Revue de droit d’Ottawa 1 [Redressing Imbalances]; « Connecting Grounds of Discrimination to Real People’s Real Experiences » (2001) 13 Revue femmes et droit 37 [Connecting Grounds]; « Martin and Laseur: Workers’ Compensation under Charter Scrutiny » (2004) 11 Revue canadienne de droit du travail et de l’emploi 139–160; avec Terri Hibbs, « Post-Secondary Education and Disabled Students: Mining a Level Playing Field or Playing in a Minefield? » dans Dianne Pothier et Richard Devlin, dir, Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy and Law, Vancouver, UBC Press, 2006, 195 [Level Playing Field]; « Reconsideration of Eaton v Brant County Board of Education » (2006) 18 Revue femmes et droit 1 121–142 [Reconsidering Eaton]; «Equality as a Comparative Concept: Mirror, Mirror on the Wall, What’s the Fairest of Them All? » (2006) 33 Supreme Court Law Review (2e) 135–150; avec
13. Conseil des Canadiens avec déficiences, « Pauvreté » (2011), en ligne: <http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/poverty>.
14. Pour une discussion des défis qui se présentent lorsqu’on rassemble deux (ou plus) groupes distincts: Trino Grillo et Stephanie Wildman, « Obscuring the Importance of Race: The Implication of Making Comparisons Between Racism and Sexism (or Other Isms) » (1991) 2 Duke Law Journal 397.
15. Voir entre autres: Tim Riordan, Division des affaires politiques et sociales, « Maladie mentale, itinérance et le système de justice pénale au Canada » (2004), en ligne: <http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0402-f.htm>.
16. Voir par ex Gouvernement du Québec, « L’itinérance », en ligne: Santé et Services sociaux <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/itinerance/index.php?itinerance-au-quebec>. Voir aussi Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Plan d’action interministériel en itinérance 2010–2013: Pour leur redonner la dignité, la confiance, un toit, la santé, l’espoir, un avenir » en ligne: <http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf>.
17. Lucie Groleau, « L’effet structurant des politiques dans la définition et la construction du phénomène de l’itinérance, et les impacts sur les services et l’intervention » (1999) 12 Nouvelles pratiques sociales 27, en ligne: <http://www.erudit.org/revue/nps/1999/v12/n2/000052ar.pdf>.
18. La fiscalisation de la protection sociale désigne le passage de la cotisation sociale à l’impôt pour alimenter les caisses de la sécurité sociale, avec l’espoir de faire diminuer corollairement le chômage: Marion Navarro et Gabriel Zucman « Quel avenir pour le financement de la protection sociale? » (2007) 1 Regards croisés sur l’économie 157, en ligne: <http://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2007-1-page-157.htm>.
19. Par santé mentale, on entend la capacité de penser et d’agir de manière à favoriser nos aptitudes a relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre quotidien: Agence de santé publique du Canada, Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada 2006, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006 à la p 2. Au sujet du lien entre la santé mentale et l’itinérance: Institut canadien d’information sur la santé, « Améliorer la santé des Canadiens 2007–2008: Santé mentale et itinérance » (2007), en ligne: <https://secure.cihi.ca/free_products/mental_health_report_aug22_2007_f.pdf>. Au sujet des effets dévastateurs de la désinstitutionalisation sans la disponibilité d’un réseau de services nécessaires: Patricia Sealy et Paul Whitehead, « Forty Years of Deinstitutionalization of Psychiatric Services in Canada: An Empirical Assessment » (2004) 49:4 Canadian Journal of Psychiatry 249.
20. Pierre-Joseph Ulysse et Frédéric Leseman, « Pauvreté, citoyenneté et marché aux États-Unis » (1997) 29, en ligne: Cahiers de recherche sociologique <http://www.erudit.org/revue/crs/1997/v/n29/1002680ar.pdf>.
21. La judiciarisation se réfère aux processus et aux pratiques qui privilégient le recours aux institutions juridiques officielles (telles que les tribunaux) pour régler des différends qui « pourraient être réglés par d’autres voies (médiation, accord amiable) ». Ce processus se réfère aussi à l’ «intervention croissante des juges dans le contrôle de la régularité des actes de certaines autorités (élus, administrateurs, chefs d’entreprise, etc.) »: Larousse, sub verbo « judiciarisation », en ligne: <http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/judiciarisation/45098>. Selon Bernier et al, la judiciarisation des personnes itinérantes « s’inscrit dans le contexte de l’adoption des politiques municipales de luttes aux incivilités dans les années 1990 » et s’inspire de la théorie du carreau brisé («broken window theory»): La judiciarisation des personnes en situation d’itinérance à Québec: point de vue des acteurs sociojudiciaires et analyse du phénomène, Toronto, The Canadian Homelessness Research Network Press à la p 5.
22. Voir Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal-RAPSIM, « Profilage social et judiciarisation: Portrait de la situation dans l’espace public montréalais » (2011), en ligne: <http://www.rapsim.org/docs/portrait_RAPSIM_profilage_social.pdf> [RAPSIM]. Voir aussi: Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, « Mémoire sur le phénomène de l’itinérance chez les Autochtones en milieu urbain du Québec » (2008), en ligne: <http://www.reseaudialog.qc.ca/DocsPDF/MemItineranceAutochtones.pdf> [Regroupement autochtones].
23. Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, « [l]es personnes handicapées sont celles qui ont à long terme déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur peine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres. »: Convention relative aux droits des personnes handicapées, 30 mars 2007, 2515 RTNU 3 (entrée en vigueur: 3 mai 2008).
24. Par déficience intellectuelle, on entend « une incapacité caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel « ainsi que » des limitations significatives des habiletés adaptives conceptuelles, sociales et pratiques »: Association américaine sur le retard mental, Retard mental: Définition, classification et soutien, 9e éd, Québec, Edisem, 1994, à la p 169.
25. Pour des définitions juridiques ancrées dans un contexte de droits de la personne et de l’égalité, consulter: Marcia H. Rioux et Fraser Valentine, « Does Theory Matter? Exploring the Nexus between Disability, Human Rights, and Public Policy » dans Dianne Pothier et Richard Devlin, dir, Critical Disability Theory: essays in Philosophy, Politics, Policy and Law, Vancouver, UBC Press, 2006 aux pp 47–69. Yvonne Peters fait un survol de l’historique de l’article 15 de la Charte et des défis de la Coalition provinciale des organisations, Ombudsman des personnes handicapées (COPOH) pour l’intégration de la déficience physique et intellectuelle au motif de discrimination: « From Charity to Equality » dans Deborah Stienstra et Aileen Wight-Felske, dir, Making Equality: History of Advocacy and Persons with Disabilities in Canada, Concord, Captus Press, 2003. Fiona Sampson analyse la façon dont la mondialisation et la privatisation renforcent les inégalités économiques des femmes avec des déficiences: « Globalization and the Inequality of Women with Disabilities » (2003) 2 Journal of Law & Equality 16. Pour une discussion de la déficience dans le contexte de l’accommodement: Brodsky 2012, supranote 9
26. Bernard Mottez, « A s’obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap: l’exemple des sourds », en ligne: (1977) 9 Sociologie et sociétés 1, en ligne: <http://www.erudit.org/revue/socsoc/1977/v9/n1/001390ar.pdf>. En anglais, par « impairment » on entend les conditions physiques ou cognitives tandis que « disability » signifie les facteurs sociaux qui limitent les chances de participation ou créent des barrières: Mike Oliver, « The individual and social models of disability », Joint Workshop of the Living Options Group, présenté au Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada, 23 juillet 1990 [non publiée] en ligne: <http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Oliver/in%20soc%20dis.pdf>.
27. Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, la discrimination systémique englobe la discrimination directe et indirecte mais s’étire plus loin: « Elle repose sur l’interaction dynamique entre des décisions et des attitudes teintées de préjugés, ainsi que sur des modèles organisationnels et des pratiques institutionnelles qui ont des effets préjudiciables, voulus ou non « sur des groupes vulnérables: Paul Eid, Johanne Magloire et Michèle Turenne, « Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés: rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences » (2011) à la p 14 en ligne: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Québec <http://www.cdpdj.qc.ca/publications/documents/profilage_rapport_fr.pdf>
28. Conseil des Canadiens avec déficiences, « Parlons franchement: la pauvreté et les personnes handicapées au Canada » (2011), en ligne: <http://www.ccdonline.ca/en/socialpolicy/poverty-citizenship/demographic-profile/personally-speaking>. Voir aussi: David Lepofsky, « A Report Card on the Charter’s Guarantee of Equality to Persons with Disabilities after 10 Years-What Progress? What Prospects? » (1998) 7 Revue nationale de droit constitutionnel 263 (pour une discussion de la jurisprudence concernant l’égalité ainsi que les réussites et les obstacles interprétatifs de la première décennie de la Charte dans le contexte des personnes avec des déficiences).
29. Selon la recherche du Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD), environ 16,5 % de la population adulte au Canada et au Québec vivent avec des déficiences. En 2006, le taux de pauvreté parmi la population générale était de 10,5 % alors que le taux de pauvreté parmi les personnes avec des déficiences était de 14,4 %. Parmi ceux-ci, 59 % étaient des femmes. De plus, parmi les personnes vivant dans la pauvreté, 48,4 % sans déficiences avaient des emplois comparés à 23,1 % pour ceux et celles ayant des déficiences. Voir Conseil des Canadiens avec déficiences, « As a Matter of Fact: Poverty and Disability», en ligne: <http://www.bcacl.org/sites/default/files/CCD_matter_of_fact.pdf>. Voir également: Leona L. Bachrach, «Disability Among the Homeless Mentally Ill », dans Arthur. T Meyerson et Theodora Fine, dir, Psychiatric Disability:Clinical, Legal & Administrative Dimensions, Washington, American Psychiatry Association, 1987.
30. Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, « Le phénomène de l’itinérance au Québec », présenté à la Commission des affaires sociales, 1 octobre 2008 en ligne: <http://www.csssjeannemance.ca/fileadmin/csss_jmance/Publications/Memoires/Pdf/MemoirePheno-meneItinerance.pdf>.
31. Québec, Assemblée nationale, Phénomène de l’itinérance au Québec, présenté à la Commission des affaires sociales, 2008 en ligne: <http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Memoire_projet_de_loi/2008/2008-10-29_itinerance.pdf>.
32. Groupe mixte sur la désinstitutionnalisation des personnes d’abord du Canada-Association canadienne pour l’intégration communautaire, « Le bon chemin: Un guide pour fermer les institutions et récupérer la vie au sein de la communauté pour les personnes ayant des incapacités » (2010), en ligne: <http://www.institutionwatch.ca/cms-filesystem-action?file=resources/the_right_way_fr.pdf>.
33. Nous nous servons du terme « quête » au lieu du terme mendicité qui, bien que plus courant dans les textes législatifs, n’a aucune résonance pour les personnes vivant en situation d’itinérance: Suzanne Bouclin, Street Law’s Sites, Sights and Media, thèse de doctorat en droit civil, Université McGill, 2011 [non publiée] [Bouclin]. Les deux termes renvoient à l’acte de demander de la monnaie à un étranger, normalement fait par une personne vivant en situation d’itinérance.
34. Le constructivisme social est, à sa base, une théorie sociologique: Peter Berger et Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York, Anchor Books, 1966.
35. Paul C Higgins expose les changements importants concernant notre façon de comprendre la déficience depuis plusieurs décennies. Selon l’auteur, la déficience est un concept créé par nos politiques, nos pratiques, nos croyances et nos comportements: Making Disability: Exploring the Social Transformation of Human Variation, Springfield, CC Thomas, 1992. Pour une discussion d’une perspective du constructivisme social et de la façon dont les professionnels perçoivent les personnes ayant des déficiences intellectuelles, voir: Catherine Esnard, « Les représentations sociales du handicap mental chez les professionnels médico-sociaux » (1998) 5 Revue européenne du handicap mental 10. Sur la construction sociale et juridique de la déficience, voir entre autres: Miles to Go, supranote 13; Claire H. Liachowitz, Disability as a Social Construct: Legislative roots, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1988; Yvonne Peters, « Vingt années de litiges pour les droits à l’égalité des personnes handicapées: Ont-elles fait une différence ? » (2004), en ligne: Conseil des Canadiens avec déficiences <http://www.ccdonline.ca/fr/humanrights/promoting/20years>; David M Engel et Alfred S Konefsky, « Law Students with Disabilities: Removing Barriers in the Law School Community » (1990) 38 Buffalo Law Review 551.
36. Pour une discussion de la déficience ancrée dans un contexte de droits de la personne et de l’égalité, consulter: Marcia H Rioux et Fraser Valentine « Does Theory Matter? Exploring the Nexus between Disability, Human Rights, and Public Policy » dans Dianne Pothier et Richard Devlin, dir, Critical Disability Theory: essays in Philosophy, Politics, Policy and Law, Vancouver, UBC Press, 2006 au pp 47–69; Yvonne Peters fait un survol de l’historique de l’art. 15 de la Charte et des défis de la Coalition provinciale des organisations, Ombudsman des personnes handicapées (COPOH) pour l’intégration de la déficience physique et intellectuelle aux motifs de discrimination: « From Charity to Equality » dans Deborah Stienstra et Aileen Wight-Felske, dir, Making Equality: History of Advocacy and Persons with Disabilities in Canada, Concord, Captus Press, 2003. Fiona Sampson analyse la façon dont la mondialisation et la privatisation renchérissent les inégalitéséconomiques des femmes avec des déficiences: « Globalization and the Inequality of Women with Disabilities » (2003) 2 Journal of Law and Equality 18. Pour une discussion de la déficience dans le contexte spécifique de l’accommodement: Brodsky 2012, supranote 9.
38. Voir notamment Yvonne Peters, « Un marriage manqué, une manifestation historique et une victoire juridique » en ligne: Conseil des Canadiens avec déficiences <http://www.ccdonline.ca/fr/blog/charter-inclusion>; Catherine Frazee, Joan Gilmour et Roxanne Mykitiuk, « Now You See Her, Now You Don’t: How Law Shapes Disabled Women’s Experience of Exposure, Surveillance, and Assessment in the Clinical Encounter » dans Dianne Pothier et Richard Devlin, dir, Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy and Law, Vancouver, UBC Press, 2006, 223; Jim Derksen, « Inclusion of Disability Rights in the Equality Rights Section of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » dans Conseil des Canadiens avec déficience, dir, Celebrating Our Accomplishments, Winnipeg, 2011, 140; David Baker, « CCD’s Role in Shaping Charter Equality » dans ibid.
39. Voir Tackling Discrimination, supranote 13 aux pp 18, 21; Level Playing Field, supranote 13 aux pp 203, 215.
40. Nitya Iyer souligne que l’analyse de l’article 15 fondée sur les motifs de discrimination va à l’encontre de l’égalité puisque cette analyse ne tient pas compte des identités sociales complexes et encourage la catégorisation: « Categorical Denials: Equality Rights and the Shaping of Social Identity » (1993) 179 Queen’s Law Journal. Voir aussi le raisonnement de la Juge L’Heureux-Dubé dans lequel elle affirme que le test d’Andrews met trop d’emphase sur les motifs de discrimination au lieu des expériences de discrimination propre: Egan c Canada [1995] 2 RCS 513 [Egan]; Miron c Trudel [1995] 2 RSC 418 au para 81.
41. Egan, ibid à la p 552.
42. M’Aider, supranote 13 à la p 317; Connecting Grounds, supranote 13 à la p 39. Voir aussi Sherene Razack, Looking White People in the Eye, Toronto, University of Toronto, 1998 à la p 8; Celina Romany, « Black Women and Gender Equality in a New South Africa: Human Rights Law and the Intersection of Race and Gender » (1996) 21 Brooklyn Journal of International Law 857 à la p 860.
43. Pothier explique que ce n’est pas le fait de choisir un motif de discrimination qui éloigne les « véritables expériences » des « gens ordinaires », mais plutôt, la tendance juridique de choisir un seul motif et de compartimentaliser l’analyse: Connecting Grounds, ibid aux pp 39, 58, 60–61, 67.
44. ibid à la p 73.
45. Voir ibid aux pp 39,58,67; Employment Law, supranote 13 aux pp 293, 312; Own Good, supranote 12 à la p 53; Not Getting It, supranote 13 à la p 818; Turning a Page, supranote 13 à la p 23–4; M’Aider, supranote 13 à la p 332; Miles to Go, supranote 13 à la p 533.
46. Sur le développement du concept de la « discrimination intersectionnelle » et les relations de domination multidimensionnelles: Silma Bilge et Olivier Roy, « La discrimination intersectionnelle: la naissance et le développement d’un concept et les paradoxes de sa mise en application en droit antidiscriminatoire » (2010) 25 Revue canadienne de droit et société 1. A l’échelle international, voir: Elise Palomares, Prismes féministes: Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?, Paris, L’Harmattan, 2010.
47. Audre Lorde, Sister Outsider: Essays and Speeches, Berkley, Crossing Press, 2007, à la p 114 (sur le vécu d’une femme socialiste, féministe, lesbienne, Noire, poète et membre de multiples « groupes stigmatisés comme différents, déviants, inférieurs, ou carrément dans l’erreur » cité et traduit par Joanna Simpson, « Un monde pour tout le monde: Une trousse à outils pour appliquer l’intersectionnalité » (2009) à la p 8, en ligne: <http://criaw-icref.ca/sites/criaw/files/Everyone_Belongs_f.pdf>. Voir aussi: Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment,2e éd, New York, Routledge, 2000; Angela Y. Davis, Women Race & Class, New York, Random House, 1981; Bell Hooks, Ain’t I a Woman: black women and feminism, Boston, South End Press Collective, 1981.
48. La racialisation se réfère à l’ensemble de processus et d’opérations par lequel des attributs comme la couleur de la peau, la langue, le lieu de naissance et les pratiques culturelles acquièrent une importance sociale qui mène à une classification et à une construction de certains sujets: Robert Miles, Racism, London, Tavistock, 1989. Sur le droit comme processus de racialisation, voir: Constance Backhouse, De la couleur des lois: une histoire juridique du racisme au Canada entre 1900 et 1950, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2010.
49. Kimberlé Williams Crenshaw, « Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur » (2005) 39 Cahiers du genre 51 à la p 53.
50. Voir par ex Diana Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference, New York, Routledge, 1989; Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 2006.
51. Voir par ex Chandra Talpade Mohanty, « Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses » dans Anne Mcclintock, Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997; Jennifer C Nash, « Re-thinking Intersectionality » (2008) 89 Feminist Review 1; Lisa Bowleg, « When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research » (2008) 59 Sex Roles 312. Robert Chang et Jerome McCristal Culp, « After Intersectionality » (2002–03) 71 UMKC Law Review 485.
52. Ibid (traduit par l’Association nationale Femmes et Droit (ANFD): Le droit à l’épreuve du genre: Manuel d’orientation des étudiants-es en faculté de droit, Ottawa, Fonds pour la recherche et l’éducation de l’Association nationale Femmes et Droit, 2011, en ligne: <http://www.nawl.ca/files/NAW0101%20Gender%20and%20Law%20Fr%20Nov27.pdf>.
54. Connecting Grounds, supranote 13; Own Good, supranote 12. Voir aussi sa critique de l’approche ethnocentriste de l’analyse des droits autochtones utilisée par l’auteur Alex Cameron qui interprète de façon restrictive les expériences vécues par les peuples autochtones: Power Without Law, supranote 13.
55. La discrimination basée sur l’orientation sexuelle se distingue de l’identité sexuelle. D’une part, l’orientation sexuelle recouvre tous les aspects de la sexualité humaine et s’applique aux orientations gaie, lesbienne, bisexuelle et hétérosexuelle. D’une autre part, la discrimination basé sur l’identité sexuelle ou l’identité de genre se réfère à « une protection contre les actes discriminatoires pour toute personne qui, temporairement ou de façon permanente, se considère ou est perçue comme appartenant à un genre autre que celui qui lui est assigné »: Margaret Denike, Sal Renshaw et CJ Rowe, « Transgender and Women’s Substantive Equality » (2003) en ligne: Association nationale de la femme et du droit <www.nawl.ca/ns/fr/documents/Pub_Report_Trans03_fr.doc> à la p 24. Voir aussi Catharine A MacKinnon, Le Féminisme irréductible: Discours sur la vie et la loi, Paris, Édition des femmes, 2005.
56. Par cela on entend à la fois l’affirmation de l‘hétérosexualité comme unes normes sociales ainsi que l’affirmation de l‘hétérosexualité comme supérieure aux autres orientations tel que l’homosexualité ou la bisexualité. Voir: Line Chamberland, Blye W Frank et Janice Ristock, dir, Diversité sexuelle et constructions de genre, Québec, Presses de l’Universitédu Québec, 2009 à la p 192.
57. Entrenchment of Equality Rights, supranote 12 à la p 75; Own Good, supranote 12 à la p 43; Not Getting It, supranote 13 à la p 818. En rédigeant son article « Miles to Go », Pothier note qu’il n’existe aucun équivalent conceptuel au sexisme ou au racisme susceptible d’englober les expériences directes et systémiques de discrimination des personnes ayant des déficiences (« the absence of the word ‘disabilityism’ reflects the able bodied view of the world », supranote 12 à la p 543. Sur la prévalence du sexisme en droit, voir: Diana Majury «Introducing the Women’s Court of Canada» (2006) 18 Revue femmes et droit. Sur l’hétérosexisme, voir: Kim Brooks et Robert Leckey, dir, Queer Theory: Law, Culture, Empire, Abingdon, Routledge, 2010. Sur la prévalence du racisme, voir: Patricia Monture, « Ka-Nin-Geh-Heh-Gah-E-Sa-Nonh-Yah-Gah » (1986) 2 Revue femmes et droit à la p 166.
58. Sandra Levi, « Ableism » dans Gary L Albrecht, Encyclopedia of Disability, 2006 à la p 1 à 4 tel que cité dans H-Dirksen L Bauman, Scott Simser et Gael Hannan, « Au-delà du capacitisme et de l’audisme: garantir le respect des droits de la personne des citoyens sourds et malentendants », présenté à la Société canadienne de l’ouïe Initiatives Éducations sans barrières, 2011 à la p 9 [Dirksen]. Voir aussi Peter Bartlett, Judging Disability: The Problem of Ableism, Nottingham University Press, 1997. Certains théoriciens et groupes communautaires ont aussi misé sur la discrimination vécue par les personnes sourdes ou malentendantes (« l’audisme »), voir par ex: Dirksen, ibid.
59. Voir entre autres Own Good, supranote 12; M’Aider, note 13; Heard in the SCC, supranote 13; Dis-citizenship, supranote 13; Reconsidering Eaton, supranote 13.
60. Eaton c Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 RSC 241.
61. Reconsidering Eaton, supranote 13 à la p 134. Voir aussi: Own Good, supranote 12 aux pp 43–48; Worker’s Compensation, supranote 12 aux pp 153–4, 156; How the Deaf Were Heard, supranote 12 à la p 272; Miles to Go, supranote 13 à la p 523.
63. Jill Vickers, « Memoirs of an Ontological Exile: The Methodological Rebellions of Feminist Research » dans Angela Rose Miles et Geraldine Finn, dir, Feminism in Canada From Pressure to Politics, Montreal, Black Rose Books, 1982 à la p 27; Kathleen Lahey, « Until Women Themselves Have Told All They Have To Tell » (1985) 23 Osgoode Hall Law Journal 519.
64. Voir entre autres: Own good, supranote 12 à la p 41, 52, 53; Workers Compensation, supranote 12 à la p 142, 153; Redressing Impalances, supranote 12 aux pp 21, 26; Reconsidering Eaton, supranote 13 à la p 131; Miles to Go, supranote 13 aux pp 526, 533; Dis-citizenship, supranote 13 à la p 13; Level Playing Field, supranote 13 aux pp 203, 207.
65. Voir généralement l’analyse des juges dans l’arrêt Tranchemontage c Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) pour un exemple de l’application d’un discours basé sur « ce qui est mieux » pour les personnes avec des déficiences: 2006 CSC 14.
66. Reconsidering Eaton, supranote 13; Own Good, supranote 12 à la p 46. Voir aussi Yvonne Peters et Sandra Groundry, Litigating for Disability Equality Rights: The Promises and the Pitfalls, Winnipeg, Canadian Disability Rights Council, 1994 à la p 5.
67. Level Playing Field, supranote 13; Post-Secondary Education, supranote 13; Heard in the SCC, supranote 13M’Aider, supranote 13 à la p 337; Heard in the SCC, supranote 13 à la p 272. À ces catégories, on peut ajouter: occidental, adulte, raisonnable, habitant des villes et parlant une langue standard: Gilles Deleuze, « Philosophie et minorité » (1978) 369 Critique 154 à la p 155.
68. Connecting Grounds, supranote 13 à la p 69; Heard in the SCC, supranote 13 à la p 272. Voir Sheila McIntyre, « Answering the Siren Call of Abstract Formalism with the Subjects and Verbs of Domination » dans Fay Faraday, Margaret Denike et M Kate Stephenson, dir, Making Equality Rights Real: Securing Substantive Equality under the Charter, Toronto, Irwin Law, 2009, 99 à la p 109.
69. Miles to go, supranote 13 à la p 533; Dis-citizenship, supranote 13 à la p 148 (il existe un taux plus élevé de violences sexuelles et physiques contre les femmes ayant des déficiences).
73. Voir généralement Level Playing Field, supranote 13; Own Good, supranote 12; Connecting Grounds, supranote 13; Power Without Law, supranote 13; M’Aider, supranote 13; Redressing Imbalances, supranote 13; Heard in SCC, supranote 12; Dis-citizenship, supranote 13; Miles to Go, supranote 13.
74. Pour une élaboration de la perspective holistique de la dignité humaine, voir: Martin, supranote 5 à la p 4.
75. William Julius Wilson remet en question l’approche libérale qui sous-tend la planification des centres-villes de l’Occident: The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, Chicago, University of Chicago Press, 1987. Sur les mêmes tendances en Amérique latine: Lucas Melgaço, « Les injustices de la sécurisation urbaine dans la ville brésilienne de Campinas », en ligne: <http://www.jssj.org/media/dossier_focus_vo7.pdf>.
76. Sur le rapport entre l’urbanisation, l’industrialisation, et l’écart entre les riches et les pauvres, voir: Mike Davis, Planet of Slums, London, Verso, 2007. Pour une analyse comparée du ghetto à Chicago et des banlieues de Paris et de la réglementation de ces deux centres métropolitains, voir: Loïc Wacquant, Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Cambridge, Polity Press, 2008. Pour une discussion critique du rôle du droit dans la production et le maintien des hiérarchies raciales (particulièrement chez les peuples autochtones) et l’incidence sur la réglementation des espaces géographiques canadiens, voir: Sherene H. Razack, « Droit, Espaces et Racialisation: La Création d’une Nation de Pionniers blancs » (2000) 15 Revue canadienne de droit et société 1; Prashan Ranasinghe et Mariana Valverde, « Governing Homelessness through Land-Use: A Sociolegal Study of the Toronto Shelter Zoning By-Law » (2006) 31 Cahiers canadiens de sociologie 3.
77. Zigmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, Paris: Hachette littératures, 2009.
78. Pour une discussion du modèle urbain touristique et historique comme outil idéologique utilisé pour créer une vision particulière de la ville, ainsi que de trois dichotomies intrinsèques dudit modèle (c’est-à-dire, régionalisme/mondialisation, national/local, résidents/touristes), voir: Gregory Ashworth et John Turnbridge, « Whose Touristic-Historic City? » dans Alan Lew, Colin Michael Hall et Allan Williams, dir, A Companion to Tourism, London, Blackwell, 2004, 210.
79. Un nombre important de municipalités canadiennes et québécoises ont adopté des règlements semblables dans le but d’empêcher quiconque d’entraver la circulation des piétons, de les harceler ou de les approcher en groupes de trois ou plus pour les solliciter, entre autres: Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, Kingston, Oshawa, Ottawa, Saskatoon, Sudbury, la ville de Québec, Vancouver et Victoria.
80. Todd Gordon, Cops, Crime and Capitalism: The Law and Order Agenda in Canada, Halifax, Fernwood, 2006; Christine Campbell et Paul Eid, La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal: un profilage social, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2009 [Campbell]; Marie-Eve Sylvestre, La pénalisation et la judiciarisation des personnes itinérantes au Québec: des pratiques coûteuses, inefficaces, et contre-productives dans la prévention de l’itinérance et la réinsertion des personnes itinérantes, Québec, Commission parlementaire sur l’itinérance, 2008.
81. La Loi canadienne sur le vagabondage de 1860 fut rendue caduque en 1892 par l’adoption du Code criminel du Canada.
82. En 1972, les dispositions sur le vagabondage ont été abrogées dans le Code criminel, LRC 1985, c C-46. On peut cependant toujours invoquer le paragraphe 175(1) pour pénaliser d’autres comportements souvent associés aux personnes itinérantes, tels que de faire du vacarme en état d’ébriété: Campbell, supranote 59 à la p 18. Pour des discussions générales sur la criminalisation de l’itinérance, voir: Randall Amster, « Patterns of exclusion: Sanitizing space, criminalizing homelessness » (2003) 30 Social Justice 1; Robert Teir, « Maintaining Safety and Civility in Public Spaces: A Constitutional Approach to Aggressive Begging » (1993) 54 Louisiana Law Review 285; Ian R Cook et Mary Whowell, « Visibility and the Policing of Public Space » (2011) 5 Geography Compass 8; Nicholas Blomley, « Right to Pass Freely: Circulation, Begging, and the Bounded Self » (2010) 19 Social and Legal Studies 331; Nicholas Blomley, « How to turn a Beggar into a Bus Stop: Law, Traffic and the ‘Function of the Place’» (2007) 44 Urban Studies 9.
83. Ville de Winnipeg, Règlement no 6555–95, Panhandling By-Law (26 janvier, 1995).
84. Ibid, art 9.
85. En 1994, le conseiller municipal Glen Murray a proposéun règlement faisant la distinction entre mendicité agressive et mendicité inoffensive. Le règlement a subi maintes modifications. La version de 2000, Ville de Winnipeg, Règlement no 7700–2000, The Obstructive Solicitation By-Law (20 septembre 2000) demeure en vigueur.
86. Selon le règlement, par « sollicitation » on entend le fait de demander verbalement ou au moyen de mots écrits ou imprimés, par des gestes ou autrement, de l’argent ou autre chose sans qu’une contrepartie soit offerte ou fournie en retour, voir: l’art. 2 la définition de « solicit » et l’art. 3 pour la définition de « captive audience », ibid.
87. La théorie de la vitre brisée (« Broken window theory ») a été créé par George L Kelling et James Q Wilson: « Broken Windows: The Police and neighborhood safety » The Atlantic (March 1982) en ligne: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>. Cette théorie soutient que les vitrines brisées ou les autres détériorations que subit l’espace public suscitent nécessairement parmi les personnes qui les constatent, une augmentation de la tendance d’enfreindre les normes et règles sociales. Ceci donc, il faut, dès leur apparition, réparer les « vitres brisées » pour masquer les signes de « désordre » avant qu’il devienne amplifié. Pour une critique de son application en droit: Céline Bellot et al, « Judiciarisation et criminalisation des populations itinérantes à Montréal » (2005), en ligne: RAPSIM <http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/chercheurs_reguliers/celine_bellot/rapport_itinerance.pdf>. À titre d’exemple, le 13 octobre 2010, le maire de la ville de Winnipeg a annoncé la mise sur pied d’un programme pour nettoyer les parcs de stationnement en surface pour encourager la revitalisation ainsi que d’améliorer la sécurité au centre-ville: James Turner, «Suprise, surprise: A new day dawns » (28 octobre 2010), en ligne: Winnipeg Sun <http://blogs.canoe.ca/crimescene/2010/10/28/>.
88. Il est défendu aux personnes qui quêtent de bloquer le chemin à d’autres personnes ou à des véhicules; de continuer de solliciter une personne de façon persistante après qu’elle a répondu par la négative à la sollicitation; de menacer verbalement ou insulter un(e) piéton(ne); de s’approcher d’un individu dans le but de quêter en groupe de trois personnes ou plus: ibid l’art. 2.
89. Selon lui, la discipline « individualise les corps par une localisation qui ne les implante pas, mais les distribue et les fait circuler dans un réseau de relations » Michel Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975 à la p 6. Voir aussi Chapitre I: Les corps dociles (comment la discipline fabrique des corps soumis, des corps dociles).
90. Voir par ex les commentaires d’un panel d’experts concernant certaines idées du public en général concernant la revitalisation du centre-ville: « Living well in city’s core: Housing safety key to rejuvenation » Winnipeg Free Press (29 juin 1994).
91. «New ideas for revamped city » Winnipeg Free Press (27 juin 1994).
92. Les expulsions des personnes vivant en situation d’itinérance ont aussi étés publiées dans les médias surtout en raison des tactiques de sécurité dites racistes envers les personnes autochtones. Voir par ex Doug Thomas, « Welfare Group Says Natives Harassed Planned Sit-In at Mall », Winnipeg Free Press (11 janvier 1991). Voir aussi Harrison c Carswell, [1976] 2 RCS 200. Sur l’impact continu de cette decision et ainsi que sur l’approche idéologique qu’elle véhicule, voir: Philip Girard et Jim Phillips, « A Certain Mallaise: Harrison v. Carswell, Shopping Centre Picketing, and the Limits of the Postwar Settlement » dans Judy Fudge et Eric Tucker, Work on Trial: Cases in Context, Toronto, Irwin Law for the Osgoode Society, 2010.
93. Pour une discussion plus approfondie du centre-ville comme lieu vacant ainsi que la criminalisation de la pauvreté à Winnipeg voir:Étoile Catherine Stewart, Transgressive Actions and the Production of Public Space: Policy, People and Urban Space in Winnipeg’s Downtown, thèse de maîtrise en arts, Université de Ryerson, 2004 [non publiée] [Stewart].
94. Le Règlement sur la sollicitation obstructive résulte des peurs de la classe privilégiée. Il existe de nombreuses études qui démontrent que la violence contre les groupes déjà marginalisés est causée par des facteurs systémiques tels que la pauvreté, le colonialisme, le régionalisme, et la mondialisation. Pour une discussion dans le contexte des travailleuses du sexe, voir: Maya Seshia, « Naming Systemic Violence in Winnipeg’s Street Sex Trade » (2010) 19 Canadian Journal of Urban Research 1 [Seshia]. Pour une analyse de la violence selon une perspective de six membres de gangs de rues à Winnipeg, voir: Elizabeth Comack et al, « If You Want to Change Violence in the ‘Hood, You Have to Change the ‘Hood: Violence and Street Gangs in Winnipeg’s Inner City » (2009), en ligne: Centre Canadien de Politiques Alternatives <http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba_Pubs/2009/Violence_and_Street_Gangs_091009.pdf> [Comack]. Parvin Ghorayshi indique que les nouveaux arrivants se sont joints au peuple autochtone (historiquement affecté par l’exclusion sociale) et par conséquent, il existe des tensions entre les nouveaux arrivants et les autochtones. Ces tensions ne sont pas réglées par le multiculturalisme officiel et marginalisent davantage ces deux groupes: « Diversity and interculturalism: learning from Winnipeg’s Inner City » (2010) 19 Canadian Journal of Urban Research. Pour une discussion plus approfondie des défis invisibles et visibles auxquels font face les immigrants et réfugiés africains à Winnipeg voir: Reuben Garang, « Integration and settlement: The experiences and expectations of African immigrants and refugees: Do Canadians understand the potential consequences of success or failure in integrating and settling African immigrants and refugees? » (2012), en ligne: Winnipeg Harvest <http://winnipegharvest.org/wp-content/uploads/2012/07/2012-ALL-report-African-July-2012.pdf>.
95. Downtown Winnipeg Biz, « Downtown Winnipeg Biz Strategic Plan 2011-013 », en ligne: <http://www.downtownwinnipegbiz.com/resource/file/StrategicPlan2011-2013_final(1.pdf)>.
96. Pour de plus amples renseignements sur les « Downtown Watch Ambassadors », voir en ligne: Downtown Winnipeg Biz <http://www.downtownwinnipegbiz.com/home/safety/watch_ambassadors/>.
97. Pour une liste complète: Downtown Winnipeg BIZ, « Safety Tips », en ligne: <http://www.downtownwinnipegbiz.com/home/safety/safety_tips/#panhandler_safety>.
98. Le Règlement du Business Improvement Zone Procedures légifère le BIZ du centre-ville de Winnipeg. Selon l’article 5(2)(a) et (b), les objectifs du conseil d’administration du BIZ sont d’embellir, d’améliorer et de maintenir la propriété de la ville ainsi que de promouvoir l’amélioration et le développement économique de la zone. L’article 6(f) donne le pouvoir discrétionnaire au conseil administration de prendre les mesures appropriées pour remplir son mandat: Ville de Winnipeg, Règlement no 8111, Business Improvement Zone Procedures, (25 septembre 2002). De plus, la Loi sur la détention des personnes en état d’ébriété, permet à un agent de paix de mettre sous garde une personne qu’il ou elle juge comme étant « en état d’ébriété » qui se retrouve dans un lieu accessible au public ainsi qu’il ou elle peut la conduire dans un centre de désintoxication: c 190 de la CPLM art 2(1) et 2(2). Voir Bouclin, supranote 34 à la p 119, citant son entretien avec Macho, un membre du programme Cop Watch à Winnipeg. Selon Elizabeth Comack et Jim Silver, il existe un profond fossé entre les communautés au centre-ville de Winnipeg et les services traditionnels offerts par les policiers: « Bridging the Community-Police Divide: Safety and Security in Winnipeg’s Inner City » (2006), en ligne: Centre Canadien de Politiques Alternatives <http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba_Pubs/2007/Research_for_Communities_Policing.pdf>. Elizabeth Comack et Evan Bowness discutent de la façon dont le discours public portant sur la fusillade d’un jeune homme autochtone encourage le privilège racial et nuit à la reconnaissance de l’histoire coloniale des peuples autochtones: « Dealing with race card: public discourse on the policing of Winnipeg’s inner-city communities » (2010) 19 Canadian Journal of Urban Research. Voir aussi: Gillian Balfour et Elizabeth Comack, dir, Criminalizing Women, Halifax, Fernwood Publishing, 2006.
99. Pour une recherche critique sur la judiciarisation de l’itinérance et le point de vue des acteurs judiciaires voir: Marie-Ève Sylvestre, Céline Bellot et Catherine Chesnay, « De la justice de l’ordre à la justice de la solidarité: une analyse des discours légitimateurs de la judiciarisation de l’itinérance au Canada » (2012) 81 Droit et société 299.
100. Code des droits de la personne, CPLM c H175, art 1.
101. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 3 janvier 1976, 14531; Patrimoine canadien, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: Cinquième rapport du Canada couvant la période de septembre 1999 à décembre 2004, Gatineau, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2005, en ligne:<http://www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/icescr_pidesc/icescr-fra.pdf>.
102. Voir par ex Gosselin c Québec, [2002] 4 RCS 429 (le lien entre la pauvreté et le manque d’assistance économique aété rejeté en dépit de preuves incontestables); Masse v Ontario (Minister of Community and Social Services), 134 DLR (4e) 20 (les réductions budgétaires effectuées par le gouvernement provincial conservateur en matière d’aide sociale ne violent pas les droits et libertés garantis par la Charte). Voir aussi: David Robitaille, « L’influence du contexte économique et idéologique sur la conception de l’être humain par le droit et le juge constitutionnels: le cas canadien, indien et sud-africain » (2011) 26:1 Revue canadienne droit et société 1 (souligne la pauvreté de la jurisprudence canadienne sur les droits économiques et sociaux: Martha Jackman, « Constitutional Contact with Disparities in the World: Poverty as a Prohibited Ground of Discrimination Under the Canadian Charter and Human Rights Law » (1994) 2:1 Revue d’études constitutionnelles, en ligne: <http://www.escr-net.org/usr_doc/Martha_Jackman_-_Constitutional_Contact.pdf> (la pauvreté devrait être reconnu comme un motif analogue); Hélène Tessier, « La lutte contre la pauvreté: question de droits de la personne et une mesure de prévention contre une violence systémique à l’égard des enfants » (1996) 37 Cahiers de droit à la p 475 (l’élimination de la pauvretéest une obligation juridique).
103. Victoria (city) v Adams, 2008 BCSC 1363, conf par 2009 BCCA 563.
104. Canada (Attorney General) v PHS Community Services Society, [2011] 3 CSR 134.
105. Voir aussi R v Banks, 2007 ONCA 19.
107. La juge Ross ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si l’article 7 impose à l’État une obligation positive puisque la question était présentée en forme de droit à la non-interférence: para 118. Pour une critique du discours libéral dominant: David Robitaille, « La conception judiciaire de la pauvreté au Canada: condition sociale immuable ou simple question de volonté », en ligne: <http://www.luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansaccord_01-3_Robitaille_FR.pdf>; Lucie Lamarche, « Le droit social et les droits sociaux: des outils dissonants pour la régulation sociale dans le contexte du néolibéralisme », en ligne: (2011) Human Rights Education and Research Centre: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1932441>.
108. National Anti-Poverty Organization v Ville de Winnipeg (28 mai 2007), CI 07 01-52103, en ligne: Centre juridique de l’intérêt public <http://publicinterestlawcentre.ca/Statement_of_Claim.pdf>. Voir aussi: Tom Carter et al, « Panhandling in Winnipeg: Legislation vs Support Services: Executive Summary » (2007) 1 présenté au Centre juridique de l’intérêt public [Carter]. Ces arguments ont été avancés dans d’autres juridictions, en Ontario et au Québec, notamment: Christine Campbell « La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal: Un profilage social » (2009), en ligne: <http://www.liguedesdroitsqc.org/wp-content/uploads/2011/05/cpdj_itinerance_avis.pdf>; « Homelessness-Charter Challenge » (2008), en ligne: Equality Rights Central <http://erc.paulappleby.com/canada_equality_rights_law.php?page=charter_equality_rights&subtopic=Cases&id=20100427133636&doc=homeless-case+summary3%28June28%29.htm>. Voir également les stratégies de litige du groupe Droits Sociaux au Canada qui plaident devant les tribunaux et les cours de justices pour faire valoir lesdroits sociaux: <http://socialrightscura.ca/fra/volet-juridique.html>
109. Voir les débats entourant le discours sur les droits en tant qu’outil progressiste, par exemple Wendy Brown, « Suffering the Paradoxes of Rights » dans Wendy Brown & Janet Halley, dir, Left Legalism / Left Critique, Durham, Duke University Press, 2002, 420.
110. Dans l’arrêt Federated Anti-Poverty Groups of B.C. v British Columbia, l’acte de faire la quête a étédéfini comme la façon dont les personnes itinérantes « engage with the rest of society about their plight »: [1991] BCJ No 3047 (BCSC) à la p 151. Il existe au moins deux arrêts où les règlements municipaux et provinciaux concernant la sollicitation ont été contestés par les militants contre la pauvreté qui soutiennent que ces règlements sont par leur caractère même des lois criminelles fédérales: R v Jarvis, Warrington and Verge, [1980] 119 DLR (3e) 538 et R c Banks, [2001] 55 OR (3e) 374 (OCJ). Cependant les tribunaux ont soutenu, dans les deux décisions citées, qu’il s’agissait de règlements qui relevaient de la compétence des provinces, et non du fédéral, en matière de Code de la route et des piétons. La pauvreté n’a pas encore été acceptée comme un motif de discrimination selon l’article 15 de la Charte. Certains se sont fondés sur la défense ou justification criminelle sans grand succès: R c Creighton, [1993] 3 RCS 3 (la pauvreté et l’itinérance ne sont pas acceptées comme faisant partie de la défense de nécessité). D’autres ont cherché au niveau international l’existence de balises concernant les droits politiques, sociaux et économiques dont bénéficient les personnes ayant des déficiences: Margot Young et al, dir, Poverty Rights, Social Citizenship and Legal Activism, Vancouver, UBC Press, 2007.
111. Downtown Winnipeg BIZ, « Change for the Better », en ligne: <http://changeforthebetter.org/>.
112. Ville de Winnipeg, Séance du conseil, 19 juillet 2000 à la p 18 en ligne: <http://winnipeg.ca/CLKDMIS/ViewPdf.asp?SectionId=109653>: « The by-law attempts to address public safety and convenience by prohibiting panhandling at the times and places where members of the public are thought to be most vulnerable , as well as certain traffic safety concerns » [nos soulignés].
113. Voir entres autres Alyssa McDonald et Erica Johnson, «Hey pal, got an answer? Project uncovers problem of aggressive panhandlers » Winnipeg Free Press (31 decembre 2011). Qui plus est, il y a quelques semaines, le Downtown Biz de Winnipeg annonçait sa plus récente campagne « anti-mendicité »: « Downtown Biz to launch anti-panhandling campaign » Winnipeg Free Press (25 juin 2012) en ligne: <http://www.winnipegfreepress.com/local/Downtown-Biz-to-launch-anti-panhandling-campaign-160242725.html>; « Downtown anti-panhandling campaign launched: Don’t give money to panhandlers, Downtown Winnipeg BIZ says » CBC News (25 juin 2012) en ligne: <http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/story/2012/06/24/mbpanhandling-downtown-biz-winnipeg.html>.
114. Voir par ex: Lise Gotell, « Litigating Feminist ‘Truth’: An Antifoundational Critique » (1995) 4 Social & Legal Studies 134.
115. David Patton, Jackie Lemaire et Krista Friesen, « Still without Shelter: A description of issues faced by street youth in Winnipeg in 2007 » (2008), en ligne: Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances <http://www.afm.mb.ca/Media%20Room/documents/StreetYouthReport2007October08.pdf>.
117. Le National Coalition for the Homeless a récemment documenté une hausse marquante d’attaques non provoquées contre les personnes itinérantes et sans-abri. En 2008, 106 personnes itinérantes ont subi une agression, dont 27 en sont mortes: « Hate Crimes and Violence against People Experiencing Homelessness » (2012), en ligne: <http://www.nationalhomeless.org/factsheets/hatecrimes.html>.
118. Certains de ces besoins pourront peut-être être comblés par des programmes tels que le Law Help Centre, qui découle des recommandations formulées dans le rapport des Nations Unies « Making the Law Work for Everyone » (2008):« Legal Help Centre Opens To Assist Low-Income People » (2011), en ligne: <http://www.uwinnipeg.ca/index/uw-news-action/story.524/title.legal-help-centre-opens-to-assist-low-income-people>.
119. Les donnée d’une recherche qualitative effectuée en 2012 démontrent que 56% de la population itinérante à Winnipeg demeure d’origine autochtone: <http://www.mainstreetproject.ca/winnipeg-street-health-report.pdf>
Les recherches longitudinales au niveau national démontrent des tendances semblables (entre vingt et vingt-cinq pourcent de la population itinéraire est d’origine autochtone): Susanne Gessler et Christina Maes, « Winnipeg Street Health Report 2011 » (2011) en ligne: <http://www.mainstreetproject.ca/winnipeg-street-health-report.pdf> [Winnipeg Street Health]; Statistique Canada, Profil de la population autochtone de 2006 pour Winnipeg, Ottawa StatCan, 26 février 2010 [Statistique Canada]
120. Winnipeg Street Healt, ibid.
121. Jim Silver, « Winnipe’s North End », en ligne: (2010) 19 Canadian Dimensions: <http://canadiandimension.com/articles/2674/>.
123. Jim Silver et al, « Community Development in Winnipeg’s Inner City », en ligne: (2004) 38 Canadian Dimension 6 <http://canadiandimension.com/articles/1951>.
124. Kathi Wilson et Nicolette Cardwell, « Urban Aboriginal health: Examining inequalities between Aboriginal and non-Aboriginal Populations in Canada » (2012) Canadian Geographer 98; Sannie Tang et Annette Browne, « Race’ Matters: Racialization and Egalitarian Discourses Involving Aboriginal People in the Canadian Health Care Context » (2008) 13 Ethnicity & Health 109.
125. En 1998, le gouvernement canadien a lancé la nouvelle Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain pour effectuer une veille de la disparité socio-économique entre personnes autochtones et non autochtones: Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Gathering Strength: Canada’s Aboriginal Action Plan, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1997. Voir aussi Regroupement autochtones, supranote 21.
126. Voir entre autres: Danielle Laberge, Daphné Morin et Shirley Roy, « L’itinérance des femmes: les effets convergents de transformations sociétales » dans Danielle Laberge, dir, L’errance urbaine, Montréal, Éditions MultiMondes, 2000, 84.
127. Native Women’s Association of Canada, « Aboriginal Women and Homelessness An Issues Paper » (2007), en ligne: <http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-homelessness.pdf>.
128. Carolyn Whitzman, «Making the Invisible Visible: Canadian Women, Homelessness, and Health Outside the ‘Big City’» dans David J Hulchanski et al, dir, Finding Home: Policy Options for Addressing Homelessness in Canada, Toronto, Cities Centre University of Toronto, 1 à la p 7, 12.
129. Par exemple, un tiers de la population itinérante à Toronto est composé de femmes des Caraïbes: Nicolas Keung « One Third of Homeless in City are Immigrants » (20 octobre 2009), en ligne: Rabble.ca <http://rabble.ca/babble/canadian-politics/one-third-toronto-homeless-are-immigrants-most-them-women-carribean>. Voir généralement: Daniel Hiebert et al, « Newcomers’ Experiences of Housing and Homelessness in Canada » en ligne: (2010) Thèmes Canadiens <http://canada.metropolis.net/publications/aec_citc_fall2010_e.pdf>.
130. Angela M. Cheung et Stephen W. Hwang, « Risk of Death among Homeless Women: A Cohort Study and Review of the Literature » (2004) 170 Canadian Medical Association Journal 1243. [Cheug et Hwang].
131. Ibid.
132. Respectivement: Bellot, supranote 88 à la p 47,57; Putu Duff et al, « Homelessness Among a Cohort of Women in Street-based Sex Work: the Need for Safer Environment Interventions » (2011) 11 BMC Public Health 643 à la p 5; et Immigrant Women’s Centre, «Women and homelessness: a growing crisis » Women’s Press (2012) en ligne: <http://womenspressiwc.ca/archives/508>
133. Ibid.
134. Kappel Ramji Consulting Group, « Common Occurrence: The Impact of Homelessness on Women’s Health Phase II: Community Based Action Research Final Report » (2002), en ligne: <www.sistering.org>.
135. « Femmes itinérantes: des organismes lancent un cri d’alarme » Radio-Canada (24 novembre 2011) en ligne: <http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/24/008-organisme-aide-femmes-itinerante.shtml>.
137. Tandis que l’objectif principal des approches traditionnelles/orthodoxes (telles que les programmes à 12étapes) est l’abstinence, la réduction des méfaits comprend une philosophie et une gamme de pratiques qui reconnaît que les stratégies de zéro tolérance sont inadéquates et irréalistes. L’objectif est d’accepter la personne où elle en est dans son cheminement et une personne qui adhère à un tel programme peut continuer de recevoir des services tels qu’un logement sécuritaire, des soins de santé, de l’aide psychologique et de suivre une thérapie «même si elle refuse de cesser de consommer et de suivre un programme traditionnel de traitement»:Goldberg, supranote 26 à la p 4.
138. Deborah Kraus, Luba Serge et Michael Goldberg « Itinérance, logement et réduction des méfaits: logements stables pour les sans-abri toxicomane » (2005), en ligne: Social Planning and Research Council of BC <http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/65089.pdf>; à la p 5 [Goldberg].
139. Goldberg, id. Voir aussi: William Miller et Stephen Rollnick, Motivational Interviewing: Preparing People for Change,2e éd, New York, Guilford Press, 2002.
140. Evan R. Seamone, « Understanding the Person Beneath the Robe: Practical Methods for Neutralizing Harmful Judicial Bias » (2006) 42 Willamette Law Review 1 (sur les défis posés par les préjugés malgré une nouvelle formation professionnelle sur les préjugés et stéréotypes à l’égard de groupes marginalisés).
142. Voir par ex Nadia Fairbairn et al, « Seeking refuge from violence in street-based drug scenes: Women’s experiences in North America’s first supervised injection facility » (2008) 67 Social Science Medicine 817.
144. Le service parcellaire force les personnes itinérantes à décrire leurs conditions de vies-intimes-à plusieurs interlocuteurs – certains d’entre eux étant plus empathiques que d’autres; il s’agit d’un affront au respect de leur vie privée ainsi qu’ à leur dignité: Barreau du Québec, « Les personnes en situation d’itinérance: détentrices de droits fondamentaux » (2008), en ligne: <http://www.barreau.qc.ca/export/sites/newsite/pdf/medias/positions/2008/20081031-itinerance.pdf>.
145. Voir Julie-Anne Tomiak, Indigenous Self-Determination, Neoliberalization, and the Right to the City: Rescaling Aboriginal Governance in Ottawa and Winnipeg, thèse de doctorat, Université du Manitoba, 2011 [non publiée]; Arthur Schafer, The Expressive Liberty of Beggars: Why it Matters to Them, and to us, Ottawa, Centre Canadien de Politiques Alternatives, 2007 [Schafer]. Voir aussi la critique du paradigme libéral qui sous-tend les interventions de la gauche intellectuelle sur la réglementation de l’itinérance: Blomley, supranote 83.
147. RaY offre aux jeunes des services de base « on their own terms, to better their lives » tels que des repas, du linge et des produits hygiéniques, des services de santé physique et mentale et des logements temporaires; l’organisme offre aussi un accompagnement pour trouver son propre logement, de la formation dans la recherche d’emploi: Voir en ligne: <http://www.rayinc.ca>.
148. Un(e) pair-aidant est une personne vivant ou ayant vécu le genre de situation de la personne qu’ils ou elles tentent d’aider.
149. Ndinawamaaganag Endaawaad offre un programme d’art (photographie, peinture, dessins, couture) ainsi que l’accès à une infrastructure qui facilite une meilleure intégration sociale (buanderie, ordinateurs, programmes culturels et linguistiques): voir en ligne: <http://www.ndinawe.ca/>.
150. Voir aussi: Catriona Mackenzie et Natalie Stoljar, dir, Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self, New York et Oxford, Oxford University Press, 2000.
151. Voir par exemple: Martha Marie Kleinhans et Roderick A. Macdonald, « What is a Critical Legal Pluralism » (1998) 12 Revue canadienne droit et société 25; Jean-Buy Belley, « Le Droit comme terra incognita: Conquérir et construire le pluralisme juridique » (1997) 12 Revue canadienne droit et société 1; Margaret Davies « Feminism and the Flat Law Theory » (2008) 16 Feminist Legal Studies 281.



