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Luc Bihl définit le droit pénal de la consommation comme «l’ensemble des incriminations pénalement sanctionnées ayant pour objet d’assurer le respect des règles édictées pour assurer l’équilibre des rapports entre professionnels et consommateurs1 ». Au moment de leur adoption en 1866, les dispositions du Code civil du Bas-Canada reflétaient pour la plupart l’idéologie du consensualisme , c’est-à-dire que la convention ou le consentement des parties est source ultime du droit. Mais, particulièrement dans la seconde moitié du XXe siècle, avec le développement des grandes entreprises, l’arrivée de la publicité de masse et l’utilisation de techniques de vente agressives, l’équilibre entre les parties s’est trouvé rompu en maintes occasions. C’est pourquoi les gouvernements ont voulu rétablir l’équilibre et 1. Luc BIHL (1989). Le droit pénal de la consommation, Paris, Nathan, p. 19. CHAPITRE 2 LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET LE DROIT ADMINISTRATIF ET PÉNAL APPLICABLE À L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 18 Droit du tourisme au Québec protéger le consommateur en adoptant des lois dont les dispositions sont obligatoires impérativement. Certaines de ces dispositions peuvent, sur le plan du droit civil, toucher au contenu et à la forme mêmes des contrats entre les commerçants et les consommateurs, le consensualisme laissant alors la place au formalisme. D’autres dispositions visent plutôt à réglementer l’exercice de certaines activités effectuées par les commerçants ou les professionnels, et leur nonrespect est sanctionné pénalement. Font l’objet du présent chapitre ces dispositions législatives et réglementaires à caractère pénal, dans le domaine du tourisme, auxquelles s’ajoutent celles de nature administrative qui concernent l’octroi de permis. L’ensemble de ces dispositions porte sur l’hébergement touristique, l’organisation et la vente de voyages et de séjours ainsi que sur le transport des voyageurs. 1. L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Pour mieux apprécier l’encadrement actuel de l’hébergement touristique, un bref retour sur l’ancien régime de la Loi sur l’hôtellerie (L.R.Q., c. H-3) s’impose. 1.1. L’ancien régime de la Loi sur l’hôtellerie L’intervention législative dans le domaine de l’hôtellerie remonte à de très nombreuses années. Avant les années 1960, les hôteliers québécois devaient se conformer principalement aux dispositions de deux lois: la Loi de l’inspection des hôtels et la section II de la Loi des licences. Ces deux lois furent abrogées au moment de l’adoption, en 1963, de la Loi sur l’hôtellerie. Cette loi fut complétée, au fil des ans, par quatre règlements d’application: le Règlement sur les bureaux d’informations touristiques (H-3, r. 1), le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants (H-3, r. 3), le Règlement sur les campings (H-3, r. 2) et le Règlement sur les hôtelleries nordiques (H-3, r. 4). Elle demeura en vigueur jusqu’en 1991. La Loi sur l’hôtellerie mettait en œuvre une technique personnelle de contrôle (par opposition à une technique réelle de contrôle – reliée à la chose – qui renvoie à la classification des établissements)2 en imposant un permis à celui qui veut exploiter un établissement hôtelier, un restaurant, un terrain de camping ou un bureau d’informations touristiques. 2. François SERVOIN (1981). Institutions touristiques et droit du tourisme, Paris, Masson, p. 13. [3.140.186.241] Project MUSE (2024-04-24 02:52 GMT) La protection du consommateur et le droit administratif et pénal 19 Cette loi ne contenait que quatorze articles, mais les règlements étaient plus détaillés et «consistants», bien que le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants ait été substantiellement «dégraissé» en 1984 à la faveur d’un courant de déréglementation qui l’a fait passer de cent soixante-cinq articles à moins de cinquante. Même si elle relevait du ministre du Tourisme et non du président de l’Office de protection du consommateur (OPC), comme c’est le cas pour la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c. A-10) qui sera analysée un peu plus loin, la Loi sur l’hôtellerie était en pratique une loi de protection du consommateur...

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