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1. LES RAISONS DE L’INTERVENTION La situation de vulnérabilité des touristes face aux prestataires de services a amené les États à réglementer l’activité touristique afin d’assurer leur protection comme consommateurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, ce qui, indirectement, contribue aussi à préserver la réputation nationale. À ces deux raisons que nous traiterons ensemble, l’une étant dans le prolongement de l’autre, il faut ajouter la volonté des pouvoirs publics de garantir un fonctionnement efficace du marché et de prot éger l’environnement naturel, culturel et social des milieux d’accueil. 1.1. La protection du consommateur et la réputation nationale Pour normaliser ou provoquer l’équilibre des rapports entre professionnels et consommateurs, les États ont adopté des lois qui sanctionnent CHAPITRE 1 LES FONDEMENTS DE L’INTERVENTION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE EN TOURISME 6 Droit du tourisme au Québec pénalement les infractions. Ce droit pénal de la consommation, aussi important soit-il, ne constitue pas à lui seul tout le droit de la consommation , car il est complété de règles issues du droit civil, du droit commercial, voire du droit administratif. Jean Calais-Auloy répartit les règles visant à protéger le voyageur ou le touriste «selon qu’elles concernent le dommage corporel, le dommage causé aux bagages ou l’organisation du voyage1 ». Certaines de ces règles, qui visent à préciser le régime de responsabilité en cas de dommages à la personne ou aux biens du touriste, sont soumises dans chaque pays aux dispositions d’un code civil ou de lois spécifiques ou générales de protection du consommateur, s’il y a lieu. D’autres règles ont un caractère préventif et sont sanctionnées pénalement par l’imposition d’amendes: elles visent à assurer la santé et la sécurité du voyageur, à lui offrir une information adéquate, à protéger son argent, à lui fournir des garanties quant à la moralité, à l’aptitude professionnelle et à la solvabilité du fournisseur de services (agent de voyages, hôtelier, transporteur, etc.). François Servoin a bien fait ressortir quelques-unes des raisons qui ont conduit les États à réglementer l’activité touristique : la situation de dépendance et de vulnérabilité du touriste face à son prestataire de services ainsi que la réputation nationale: Le phénomène touristique se caractérise par une séparation géographique entre les domiciles des partenaires. Les transactions se font à distance. Toute publicité élogieuse peut devenir mensongère et place le touriste en situation d’infériorité. Situé à grande distance, il n’a aucun élément de vérification de ce qu’on lui offre, il doit faire systématiquement confiance. Une fois sur place, il se trouve éloigné de son domicile qu’il n’a pas la possibilité de rejoindre. Même déçu, il est contraint d’accepter ce qu’on lui offre. Il se trouve dans une situation de constante dépendance vis-à-vis de son prestataire de service, car en toute hypothèse, il lui faut se loger, se nourrir et retourner d’où il vient. Pour éviter de telles situations, l’État veille à la qualité des prestations touristiques. La réputation nationale ne serait qu’une simple question d’amour propre si le touriste étranger n’apportait des devises. Il importe qu’il soit reçu dans des conditions sans surprises. La qualité du service doit même l’inciter à revenir ou à envoyer ses compatriotes2. Pour les raisons alléguées par Servoin, le tourisme est l’un des secteurs économiques où les États sont intervenus le plus directement pour prot éger l’une des parties, le consommateur. Cette tendance favorable au 1. Jean CALAIS-AULOY (1980). Droit de la consommation, Paris, Dalloz, p. 145. Pour une plus récente édition, voir Jean Calais-Auloy et Henry Temple (2010). Droit de la consommation, 8e éd., Paris, Dalloz, 726 p. 2. François SERVOIN (1981). Institutions touristiques et droit du tourisme, Paris, Masson, p. 13. [3.138.113.188] Project MUSE (2024-04-23 20:52 GMT) Les fondements de l’intervention législative et réglementaire en tourisme 7 consommateur se révélera tant dans les mesures à caractère préventif – que nous analyserons au chapitre 2 – que dans les décisions des tribunaux en matière civile (chapitre 3). On perçoit, depuis quelques années, une nette tendance des tribunaux à assujettir non seulement les organisateurs, mais aussi les intermédiaires...

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