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INTRODUCTION LE RÔLE DU TÉMOIN EXPERT Ils sont aux avocats ce que les phares sont aux navires : ils éclairent, ils guident, font éviter les écueils. Léon Bédard Le Journal Barreau Le témoignage d’un expert en est un d’exception. Alors que généralement, seuls sont habilités à témoigner en cour les gens qui ont été directement placés en contact auditif ou visuel avec un élément relié au litige, l’expert pourra, lui, donner son opinion sur des éléments de preuve. Ce « privilège » sera refusé au témoin ordinaire, sauf s’il s’agit de cas relevant d’une expérience propre au« commun des mortels ». Deux questions principales se posent alors en regard du témoignage d’un expert : a) Est-il recevable (ou admissible) ? b) Qu’en est-il de sa valeur probante ? Pour être jugé recevable, le témoignage proposé devra apparaître indispensable dans l’éclaircissement des faits auprès du juge ou du jury ; il devra en outre faire appel à des connaissances et à une expertise qui ne sont pas l’apanage de tous. Une fois cette condition remplie, l’on pourra, après interrogatoire préalable, faire déclarer le témoin « expert ». Cette « qualification » indique que le témoin est autorisé à donner son opinion et que par ailleurs toutes les parties aux litiges sont autorisées à lui poser des questions hypothétiques, afin de s’assurer de l’assise de ses opinions. Cette première étape ne pose généralement pas de problèmes dans la mesure où elle sert à démontrer la nécessité du témoignage et le statut du témoin. Cela se fera sans peine, par exemple, lorsqu’on veut mettre en preuve les causes du décès d’un individu ; on fera appel à un pathologiste, seule 1 personne qualifiée pour déterminer de façon exacte les circonstances entourant un tel événement. II en sera ainsi pour les psychiatres qui pourront témoigner sur l’aptitude d’une personne à subir son procès ou sur son état mental au moment de la commission d’un acte. Les experts en balistique, en écriture (identification de l’auteur) et en empreintes digitales seront habituellement accueillis de la même façon, étant donné l’existence d’un accord unanime sur la spécificité de leur expertise et sur l’ignorance caractérisant généralement le public à l’égard de ces champs de compétence. Le principe de la recevabilité repose donc sur la nécessité d’un témoignage d’expert en regard d’une preuve technique ou de faits à analyser. En d’autres termes, si la matière litigieuse ne nécessitait pas les lumières d’un expert, ce dernier ne pourrait par exemple être appelé par une partie uniquement pour impressionner le juge des faits. Il existe en effet une foule d’observations qui relèvent de l’impression et qui peuvent être rapportées par un témoin ordinaire. Ainsi les énoncés suivants : « La personne était rouge de colère », « L’homme était blanc comme un drap », « Il bégayait », « Il avait l’air fatigué », seraient tout à fait acceptables dans la bouche d’un tel témoin. Toutefois, ce dernier ne pourrait émettre d’opinions relativement à ses observations. À titre d’exemple, il ne pourrait dire : « Il se sentait soulagé d’avoir avoué » ou « Son bégaiement était dû au stress ». Quant à lui, l’expert pourrait présenter des explications en regard du « rouge de colère », du « blanc comme un drap », etc. En ce qui a trait à l’expert en linguistique devant les tribunaux canadiens, mentionnons qu’il vient tout récemment de faire son apparition et qu’il est parfois difficile de démontrer la nécessité de son témoignage. En effet, s’il ne connaît rien aux armes, à la maladie mentale, aux empreintes digitales, l’homme ordinaire parle et écrit et ce, depuis sa plus tendre enfance. Conséquemment l’obligation est plus ardue de démontrer l’intérêt ou la nécessité du témoignage du linguiste en certaines matières, telles que l’aspect lexical, syntaxique et sociolinguistique. C’est pourquoi la tenue d’un voir-dire sera parfois requise. Notons qu’en ce qui a trait à la phonétique (identification des sons et de la parole enregistrés), le problème ne saurait se poser puisque le témoignage sera bas...

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