In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

QUATRIÈME PARTIE46 LE FÉDÉRALISME À côté des relations structurelles d’ordre conventionnel qui limitent la capacité internationale d’un État vis-à-vis des autres États, il y a celles, généralement d’ordre constitutionnel, qui dépouillent les États de l’exercice de certaines compétences au profit d’une organisation dont ils font partie et à l’égard de laquelle ils se trouvent dans une position de subordination apparente ou réelle, mais toujours partielle. Cette soumission à une organisation interétatique dépendra, quant à son étendue, des pouvoirs qu’exerce l’organisation à l’endroit de ses membres. Dans certains types d’organisation, ces pouvoirs sont, en pratique, inexistants : c’est le cas du Commonwealth. Dans d’autres types d’organisation, ils sont d’une telle importance qu’ils suppriment ou réduisent à peu de choses la personnalité internationale des parties constituantes : c’est le cas des États fédératifs. Entre ces deux extrêmes, il existe toute une variété de situations juridiques restreignant plus ou moins la capacité internationale des États membres, suivant les dispositions de l’acte qui les définit. Chaque structure s’analyse, en effet, en fonction de la convention ou de l’acte qui l’a créée. Et l’étude du fédéralisme montre jusqu’à quel point les relations structurelles entre les États peuvent être soumises à des régimes variables. 46. Cette partie constitue dans une large mesure la mise à jour d’une étude intitulée La capacité internationale des États fédérés que l’auteur a fait paraître dans Les pouvoirs extérieurs du Québec, Presses de l’Université de Montréal, 1967. Ouvrage collectif publié sous la direction de l’Institut de recherche en Droit public de l’Université de Montréal. 48 LA CAPACITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS A) ÉTAT UNITAIRE ET ÉTAT FÉDÉRATIF Les notions d’État unitaire et d’État fédératif appartiennent au domaine juridique. Elles caractérisent l’exercice général des compétences. Si cet exercice ressortit à plusieurs collectivités politiques en vertu d’une délégation de pouvoirs, nous avons un État unitaire décentralisé : c’est le cas de la France. Si cet exercice incombe à plusieurs entités en vertu d’une répartition ou d’un partage des pouvoirs, nous avons un État fédératif. Pour savoir, dans les cas de pluralité, si nous sommes en présence d’une délégation ou d’un partage, il faut consulter la Loi fondamentale de l’État, c’est-à-dire sa constitution. Celle-ci est la Loi des lois, celle dont la modification ne se fait que dans le rares cas, pour des raisons sérieuses, et normalement au moyen d’une procédure exceptionnelle, surtout dans les États fédératifs, où tout changement s’effectue généralement avec le concours des législatures, de leurs représentants ou du peuple luim ême. Dans un État unitaire, l’exercice des compétences étatiques ressortit à l’origine à un seul et même pouvoir. Celui-ci l’assume seul ou délègue certains domaines d’application à des organisations ou unités politiques d’importance secondaire : communes, départements, provinces, régions. La France est un État unitaire formé de départements ; les Pays-Bas, un État unitaire composé de provinces ; l’Italie, un État unitaire décentralisé constitué de régions. Le Québec lui-même est un État unitaire, même s’il est divisé en régions administratives, en comtés et en municipalités. Toutes ces divisions sont crées par l’Assemblée nationale, qui peut les supprimer à volonté par une simple loi. Entre l’État provincial et les municipalités, il y a délégation des pouvoirs : l’État provincial confie aux municipalités l’exercice de certaines compétences dont il est la source et le dépositaire ; mais il peut retirer ces droits aux intéressés, même sans leur assentiment. Il n’en est pas ainsi dans l’État fédératif où, à l’origine, l’exercice des compétences ressortit à plusieurs pouvoirs. Il y a partage des compétences : chacun des pouvoirs est maître, en principe, de son agir dans son domaine propre. Une commission d’enquête sur la constitution australienne a parfaitement défini la forme fédérative de gouvernement : « A form of government in which sovereignty or political power is divided...

Share