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Deuxième partie_La conclusion des accords internationaux
- Presses de l'Université du Québec
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DEUXIÈME PARTIE LA CONCLUSION DES ACCORDS INTERNATIONAUX Le jus tractatuum ou pouvoir de créer, de modifier ou de supprimer un rapport de droit dans l’ordre international est le plus important des attributs de la souveraineté et la source effective de tous les autres. Son exercice se manifeste communément par la conclusion entre États et autres sujets de droit international d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Mais il peut également s’exprimer par les actes unilatéraux auxquels la pratique internationale attache des effets juridiques. Dans son arrêt du 18 décembre 1951, la Cour internationale de Justice a elle-même reconnu l’aptitude de ces actes à engendrer de telles conséquences. Dans cet arrêt, elle a en effet décrété que « si nul État ne peut se décerner des titres de compétence unilatéralement, l’abstention des autres États devant une mesure unilatérale rend le titre opposable ». À côté des actes juridictionnels, on distingue habituellement quatre sortes d’actes unilatéraux : a) la notification, par laquelle un sujet de droit international porte à la connaissance d’un ou plusieurs autres certains faits déterminés auxquels se rattachent des effets juridiques ; b) la reconnaissance, par laquelle un sujet de droit international accepte de considérer comme légitime une situation donnée ; c) la protestation, par laquelle un sujet de droit international refuse de reconnaître comme légitime une situation donnée ou une prétention donnée ; d) la renonciation, par laquelle un sujet de droit international abandonne volontairement un droit14 . 14. G. Venturini, La portée et les effets juridiques des actes unilatéraux, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1964, No 2, tome 112. 24 LA CAPACITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS L’exercice du jus tractatuum doit se faire à l’intérieur du droit. Les États et autres membres de la société internationale sont assujettis au droit international en tant qu’ordre juridique supérieur. C’est pourquoi, la jouissance du jus tractatuum ne suffit pas, à elle seule, pour habiliter un sujet de droit international à conclure des accords valables. A) LA VALIDITÉ DES TRAITÉS ET LE DROIT INTERNE Outre qu’il soit tenu d’être conforme aux règles du droit international — ce qui n’est pas toujours facile à déterminer — un traité pour être valable doit être conclu par les organes compétents, c’est-à-dire ceux qui ont la capacité de lier le sujet contractant. La Convention de Vienne du 29 mai 1969 sur le droit des traités désigne les agents normalement aptes à engager les États (article 7). Mais c’est avant tout le droit interne qu’il faut consulter pour connaître les organes qui, dans un État donné, ont le pouvoir de lier celui-ci. Dans certains États, des clauses d’ordre constitutionnel créent des domaines réservés qui, normalement, ne peuvent être l’objet d’une convention internationale ; dans d’autres États, des dispositions de même nature établissent une distinction entre le pouvoir de conclure un accord international et la faculté de le mettre en œuvre. Le rôle du droit interne à l’égard de la validité des traités, particulièrement les accords en forme simplifiée, soulève des problèmes qui continuent de diviser la doctrine. D’aucuns considèrent qu’une entente ne peut être valide en droit international si elle est signée en violation de la constitution de l’une des parties15 . Cette position implique que chaque contractant, avant de conclure un accord, doit s’assurer que le cocontractant agit conformément à sa Loi fondamentale. D’autres, en revanche, affirment que seule la violation évidente d’une règle constitutionnelle entache un traité de nullité16 . En troisième groupe, enfin, soutient que la seule expression, dans les formes usuelles, de la volonté de chacune des parties suffit à valider une convention ; selon ces juristes, le rôle du droit international se borne, en la matière, à fixer la procédure que les États doivent suivre en vue de la conclusion d’accords valables17 . C’est surtout à l’opinion de ces derniers que la Convention de Vienne se rallie, mais en apportant une restriction qui rejoint l’avis énoncé par les juristes du deuxième groupe. Voici ce qu’elle stipule : 15. Charles de Visscher, Bibliotheca Visseriana, 1924, tome II, page 98. 16. P. Guggenheim, Recueil des cours de l’Académie...