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PREMIÈRE PARTIE LA SUBJECTIVITÉ INTERNATIONALE A) LES CATÉGORIES DE SUJETS Ainsi que le rappelle Kelsenl , les normes juridiques règlent la conduite des hommes telle qu’elle se déroule dans l’espace et dans le temps. Elles sont valables pour un temps déterminé et pour un espace ou un territoire déterminé. La conduite des hommes, telle qu’elle est réglée par les normes juridiques, comprend, en outre, un élément personnel et un élément matériel. En ce qui concerne le droit international public, le domaine personnel de sa validité s’étend aux sujets dont il régit directement la conduite. Pour connaître ces sujets, il faut considérer les relations internationales existant à une époque donnée. À l’heure présente, le droit international s’applique immédiatement à trois catégories de sujets. D’abord, les États, membres originaires et réguliers de la société internationale ; ils possèdent une base territoriale, leurs compétences sont potentiellement globales et ils monopolisent la contrainte physique ; ils ont seuls qualité pour se présenter devant la Cour internationale de Justice (article 34 du Statut de la Cour). Puis, les corps extra- étatiques, qui ne tiennent pas leur existence des États, mais sont reconnus par ceux-ci comme des personnes de droit international ; ils sont dépourvus de base territoriale et leur activité est essentiellement transnationale ; leurs compétences, bien qu’autonomes, sont 1. Hans Kelsen, Théorie du droit international public, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1953, No 3, tome 84. 12 LA CAPACITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS limitées ; et les moyens de contrainte sont d’ordre moral : ces corps extra-étatiques sont le Saint-Siège et l’Ordre souverain et militaire de Malte2 . Enfin, les corps infra-étatiques, ou organisations internationales, qui sont des membres dérivés de la société internationale ; ils tiennent leur existence et leurs compétences des États, mais ils sont juridiquement distincts d’eux ; leur subjectivité inter- nationale a été reconnue par la Cour internationale de Justice, à laquelle ils peuvent d’ailleurs demander des avis (article 65 du Statut de la Cour). En principe, les sujets de droit international ont une double capacité : a) ils sont titulaires de droits et de devoirs internationaux ; b) ils participent à la création des règles de droit international. Mais cette capacité n’est pas la même pour toutes les personnes du droit international. Seul l’État souverain en possède la plénitude. Les autres sujets — et même certaines catégories d’États souverains — jouissent d’une capacité restreinte, tantôt d’ordre conventionnel, tantôt d’ordre constitutionnel. B) L’INDIVIDU EN DROIT INTERNATIONAL Au XVIIe siècle, Hugo de Groot (Grotius) a défini le droit des gens : l’ensemble des règles juridiques régissant non seulement les relations entre États, mais encore les relations juridiques existant entre l’État et les ressortissants d’un autre État, et même celles entre les ressortissants de différents États. Quelques auteurs contemporains affirment que l’individu est le seul sujet véritable du droit international public. Pour sa part, considérant que la fonction essentielle du droit est de régler la conduite réciproque des hommes, Kelsen a écrit que « les individus sont sujets du droit international d’une manière spécifique, différente de la manière dont ils sont sujets d’un droit national »3 . Pour lui, la responsabilité d’une personne juridique n’est pas autre chose que la responsabilité collective des individus appartenant à la communauté définie comme une personne juridique. Cette assertion complète la définition du droit 2. Les accords du Latran, conclus le 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, reconnaissent la souveraineté de celui-ci dans le domaine international, ainsi que son pouvoir exclusif et absolu sur un territoire exigu, la Cité du Vatican, qui lui est cédé en pleine propriété. L’échange de notes intervenu le 11 janvier 1960 entre l’Italie et l’Ordre de Malte reconnaît les prérogatives souveraines du Grand maître de l’Ordre et confirme l’immunité diplomatique des deux palais que l’Ordre possède dans la ville de Rome. Bien qu’il soit sans territoire, l’Ordre de Malte émet des timbres-poste dont la validité est reconnue par quelques États. 3. Hans Kelsen, loc. cit., pages...

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