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Conclusion
- Presses de l'Université du Québec
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CONCLUSION Dès la fin du XIXe siècle la pratique internationale a concédé à des États non souverains le droit de participer à des conférences internationales de nature technique (protection des câbles sous-marins, communications postales, radiotélégraphie, etc.). À l’issue du premier conflit mondial, elle a étendu ce droit à des conférences de caractère politique : les Dominions et l’Inde ont pris part à l’élaboration des traités de paix, puis ont été admis à la Société des Nations. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des organisations internationales nouvellement créées se sont donné les moyens d’associer à leurs travaux des territoires dépourvus de souveraineté. Dans la suite, des organisations européennes (Conseil de l’Europe, Conseil Nordique) ont permis à des provinces ou régions autonomes de participer à des réunions poursuivant des objectifs particuliers. Il y a une dizaine d’années, sous l’impulsion du Québec, une organisation internationale vouée aux intérêts de la francophonie, l’Agence de coopération culturelle et technique, a ouvert ses portes aux provinces canadiennes. Mais, cédant aux pressions de quelques États fédéraux, la société internationale s’abstient toujours d’appliquer aux parties constitutantes des fédérations les conclusions qu’elle a tirées, au bénéfice de bien d’autres entités autonomes, de l’évolution des relations internationales. Craignant, semble-t-il, de s’affaiblir, des États fédéraux continuent de s’opposer à ce que le droit international sanctionne formellement ce dont la pratique s’accomode déjà : l’exercice par les États fédérés d’un jus tractatuum limité. Ce qui était possible jadis, à l’échelle du monde, pour des territoires non souverains, ce qui est possible aujourd’hui, en Europe occidentale et ailleurs, pour des provinces et des régions accédant à l’autonomie, paraît d’une application périlleuse quand les États fédérés sont en cause. Des juristes, membres de la Commission du droit international, ont déjà constaté qu’il n’y a pas de règle de droit international qui interdise aux États membres d’une fédération d’être dotés de la capacité de conclure des traités avec 78 LA CAPACITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS les États tiers87 . Dans leur projet de convention sur le droit des traités, ils avaient placé l’article suivant : 1. Tout État a la capacité de conclure des traités. 2. Les États membres d’une union fédérale peuvent avoir la capacité de conclure des traités si cette capacité est admise par la constitution fédérale et dans les limites indiquées par ladite constitution88 . Cette dernière clause a été rejetée à la deuxième session de la conférence de Vienne de 1969, après avoir été adoptée à la première tenue l’année précédente, parce que quelques États fédéraux, dont le Canada, ont livré une lutte vigoureuse contre son insertion dans la future convention. Cette suppression n’a pas enlevé aux États fédérés les pouvoirs qu’ils possédaient déjà ; mais elle a retardé l’évolution du droit positif, surtout celui des organisations internationales dont les objectifs et les responsabilités coïncident fréquemment avec ceux des États fédérés. Il est probable que l’évolution du statut de certaines régions autonomes en Europe et ailleurs favorisera tôt ou tard, surtout au sein des fédérations plurinationales, la position des États fédérés soucieux d’assurer le prolongement international de leur compétence interne. 87. Annuaire de la Commission du droit international, 1962, tome II, page 180. 88. A/CN. 4 : 191, 28 juillet 1966. [3.239.214.173] Project MUSE (2024-03-19 02:29 GMT) Achevé d’imprimer en novembre 1983 sur les presses des Ateliers Graphiques Marc Veilleux Inc. Cap-Saint-Ignace, Qué. ...