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A N N E X E Extraits annotés des lois constitutionnelles du Canada Les extraits suivants reproduisent fidèlement les tournures et la ponctuation de la codification publiée par les autorités du Canada, mais ils appliquent quelques majuscules à des mots comme « Parlement » et des minuscules à des mots comme « gouverneur général ». Ces extraits reproduisent également, sans aucun changement, les termes utilisés au genre masculin, dans la codification publiée par les autorit és du Canada, pour désigner des personnes qui peuvent être des femmes. Dans ces extraits, des crochets encadrent des explications ou observations présentées dans un autre caractère qui ne figurent pas dans la Loi constitutionnelle de 1867 ni dans la Loi constitutionnelle de 1982. Conformément à une pratique ancienne sont appelées « articles » les sections du texte identifiées par des chiffres qui se suivent, en commençant au début du texte, et sont appelés « paragraphes » les divers éléments qui, à l’intérieur d’un « article », portent un numéro. Sont appelés « alinéas » (ou parfois « sous-paragraphes ») les éléments qui, à l’intérieur d’un paragraphe, sont précédés d’une lettre. Il peut 392 Vie politique au Canada arriver qu’un article qui ne comporte qu’un seul paragraphe puisse néanmoins comporter des alinéas (par exemple, les articles 2, 10, 11, 25, 35.1, 41 et 43 de la Loi constitutionnelle de 1982). Il est d’usage de se référer à un paragraphe d’un article en citant, à la suite, le numéro de l’article et le numéro du paragraphe. Ainsi, on dit « le paragraphe 38(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 » plut ôt que « le paragraphe (1) de l’article 38. » De même, on parle de« l’alinéa 41d) de la Loi constitutionnelle de 1982 » plutôt que de« l’alinéa d) de l’article 41 ». Suivant le même principe, on dira simplement « l’alinéa 23(1)a) de la Loi constitutionnelle de 1982 ». Certains articles, par exemple, l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, comportent un « préambule », puis une énumération de sujets, lesquels sont précédés d’un numéro. Il est d’usage d’appeler« catégories » les divers éléments d’une telle énumération, même si ces éléments peuvent aussi être appelés « paragraphes ». Ainsi, l’alinéa c de la catégorie 10 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 concerne le pouvoir du Parlement du Canada de déclarer que des travaux ou entreprises relèvent de sa compétence, pouvoir que l’on appelle le « pouvoir déclaratoire du Parlement du Canada ». Enfin, les grandes divisions de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi constitutionnelle de 1982, communément appelées « parties », sont elles-mêmes subdivisées, et ces subdivisions sont identifiées par des titres secondaires (présentés ici en caractères italiques). LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 La Loi constitutionnelle de 1867, datée du 29 mars 1867, a été adoptée par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Br etagne et d’Irlande. Jusqu’en 1982, cette loi a été appelée « Acte de l’Amérique du Nor d britannique de 1867 ». Depuis 1982, la Loi constitutionnelle de 1867 peut êtr e modifiée par les autorités fédérales et pr ovinciales du Canada, sans le concours des autorités britanniques. [18.191.147.190] Project MUSE (2024-04-25 17:41 GMT) Annexe – Extraits annotés des lois constitutionnelles du Canada 393 Les extraits suivants proviennent d’une codification qui tient compte des modifications apportées, entre 1867 et 1982, à la loi adoptée en 1867. Abstraction faite de nouvelles for mulations à d’autres lois permises par la Loi constitutionnelle de 1982, les modifications appor tées à la Loi constitutionnelle de 1867 depuis 1982 concernent l’article 51 (1985), les changements imposés par la création du Nunavut (1999) et la modifi cation en 1997 de l’ar ticle 93. Cette codification est une traduction du texte de la loi (rédigé d’abor d en anglais). Loi concernant l’union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent. Considérant que les provinces du Canada, de la...

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