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CHAPITRE 13 LA DÉCISION ARBITRALE Il appartient à l’arbitre de disposer de l’interprétation du contrat collectif. Celui-ci est sa loi habilitante et il doit s’y conformer, même si les circonstances ou son opinion personnelle lui suggéraient exceptionnellement de s’en détacher. L’arbitre exerce son autorité dans le cadre d’une proc édure formelle. Soumis au contrôle des tribunaux supérieurs, il doit rendre une décision raisonnable. L’objectif de ce chapitre est de cerner les conditions d’exercice et le champ d’intervention ou de décision de l’arbitre de griefs. 13.1. LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ARBITRAGE L’arbitre est choisi par les parties à cause de sa crédibilité, de ses connaissances et de son expertise dans le domaine des relations de travail. Il ne peut excéder sa juridiction et il se doit d’agir avec diligence. Accès à l’arbitrage Les conditions de base permettant d’intervenir à titre d’arbitre de griefs sont les suivantes : 392 LA CONVENTION COLLECTIVE 1. connaître les rapports collectifs de travail ; 2. être intéressé à œuvrer dans ce domaine de pratique professionnelle ; 3. être disponible pour exercer cette fonction ; 4. ne pas occuper une charge susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts. Interprétation logique de la convention collective L’arbitre doit interpréter la convention collective d’une manière logique, c’est-à-dire fondée sur la preuve entendue1 , et en fonction du contenu du texte conventionnel. En ce sens, une décision arbitrale est prévisible, même s’il n’y a aucune certitude quant à l’issue de l’arbitrage. L’arbitre exerce sa fonction en appliquant des règles généralement admises. En présence d’un article apparemment clair, il n’évite pas la lettre du texte pour en comprendre l’esprit et il donne aux mots leur sens ordinaire , à moins que le contexte n’indique un sens différent2 . Les dispositions d’exception telles que les annexes ne font partie de la convention collective que pour répondre à des besoins spécifiques ; elles complètent en quelque sorte la portée des stipulations générales3 . Les annexes de la convention sont donc interprétées restrictivement, mais elles doivent être appliquées en totalité. Par exemple, une convention collective qui établirait clairement la rémunération lors d’un congé à traitement diff éré sur une base inférieure au salaire régulier pourrait réduire du même coup l’indemnité recevable pour des vacances pendant cette période4 . A contrario, en présence d’une clause générale d’augmentation de salaire, il faudrait une disposition explicite, pour un cas d’espèce, afin de prétendre qu’un groupe de salariés n’a pas droit à cette augmentation5 . 1. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, et Provigo Distribution inc., J.P. Tremblay, arbitre, T.A.=94-02662, 1994-02-21, D.T.E.=94T=608. 2. Union des employés de service, local 800, c. Services sanitaires Saguenay inc., G.M. Côté, arbitre, T.A.=89-03220, 1989-09-19. 3. Syndicat des employés du commerce et des services de Shawinigan c. Service sanitaire de la Mauricie inc., L. Tousignant, arbitre, T.A.=90-00377, 1990-01-26. 4. Centre hospitalier Le Gardeur c. Syndicat des salariés du Centre hospitalier Le Gardeur, R.G. Martin, arbitre, T.A.=90-00990, 1990-03-16, D.T.E.=90T=624. 5. Marché Denegil inc. et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, M. Bergevin, arbitre, T.A.=90-03327, 1990-07-11, D.T.E. 90T 1127. [3.144.48.135] Project MUSE (2024-04-25 11:23 GMT) LA DÉCISION ARBITRALE 393 Régime à la charge des parties Le recours en arbitrage, en application des dispositions de la convention collective, est à la charge des parties : l’État n’assume pas ce coût. Au besoin, la convention collective précise les modalités de paiement des honoraires de l’arbitre. Il existe trois formules de paiement des honoraires de l’arbitre : 1. la répartition des frais à parts égales entre le syndicat et l’employeur. C’est la formule la plus répandue ; 2. les frais et les honoraires assumés par l’employeur. Cette formule existe principalement dans le secteur public comme dans les établissements...

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